Sur le second moyen :
Vu l'article 285, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou en partie, par la constitution d'un capital ;
Attendu que l'arrêt, qui prononce le divorce des époux C... pour rupture prolongée de la vie commune, énonce pour débouter Mme C... de sa demande de versement, à titre de complément de pension alimentaire, d'un capital représentant la valeur de la moitié indivise en nue-propriété des droits de son mari sur l'appartement dépendant de la communauté, que l'attribution des biens en capital à l'un des époux, pour le remplir de ses droits, peut se faire par l'abandon de biens en nature, mais pour l'usufruit seulement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme C... demandait une somme d'argent et non l'abandon de biens en nature, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen et la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives tant au prononcé du divorce qu'aux mesures accessoires, l'arrêt rendu entre les parties le 18 octobre 1982 par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.