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04/07/1984 | FRANCE | N°83-11015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 1984, 83-11015


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., épouse Y..., en instance de divorce, demanda le paiement direct, par application de la loi du 2 janvier 1973, de la pension alimentaire que son mari était tenu de lui verser, à l'employeur de celui-ci, la société anonyme Brasserie Barbotte ; que cette demande n'ayant pas été satisfaite, Mme Y... a saisi le Tribunal d'instance aux fins de faire condamner la Brasserie Barbotte à lui payer le montant des arrérages échus de sa pension ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné

la Brasserie Barbotte, alors qu'elle ne serait pas débitrice, à l'égard de...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., épouse Y..., en instance de divorce, demanda le paiement direct, par application de la loi du 2 janvier 1973, de la pension alimentaire que son mari était tenu de lui verser, à l'employeur de celui-ci, la société anonyme Brasserie Barbotte ; que cette demande n'ayant pas été satisfaite, Mme Y... a saisi le Tribunal d'instance aux fins de faire condamner la Brasserie Barbotte à lui payer le montant des arrérages échus de sa pension ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la Brasserie Barbotte, alors qu'elle ne serait pas débitrice, à l'égard de M. Y..., de sommes liquides et exigibles, ni dépositaires de fonds lui appartenant et d'avoir ainsi violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1973 ;

Mais attendu que l'arrêt constate, au vu notamment des feuilles de paye, que M. Y..., garçon de café, percevait un salaire mensuel représenté par un pourcentage du montant des consommations qu'il facturait aux clients et énonce que les sommes qu'il gardait pour lui, en fin de journée, doivent être considérées comme des avances quotidiennes que son employeur lui consentait sur son salaire mensuel dont il était débiteur ; qu'il résulte de ces énonciations que la société Brasserie Barbotte était débitrice envers M. Y... de sommes liquides et exigibles, et qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 1982 par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-11015
Date de la décision : 04/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Conditions - Tiers débiteur de sommes liquides et exigibles - Employeur débiteur d'un salaire représenté par un pourcentage du montant des consommations facturées au client et prélevé quotidiennement par le salarié.

* ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Tiers débiteur - Obligations.

* DEBITS DE BOISSONS - Exploitant - Obligations - Paiement direct d'une pension alimentaire due par un de ses employés.

Un employeur qui n'a pas satisfait à une demande de paiement direct de pension alimentaire concernant un de ses salariés ne saurait reprocher à une Cour d'appel de l'avoir condamné à payer au créancier d'aliments le montant des arrérages échus de la pension, dès lors que l'arrêt constate au vu notamment des feuilles de paye, que le salarié, garçon de café percevait un salaire mensuel représenté par un pourcentage du montant des consommations qu'il facturait aux clients et énonce que les sommes qu'il gardait pour lui en fin de journée, devaient être considérées comme des avances quotidiennes que son employeur lui consentait sur son salaire mensuel dont il était débiteur, énonciations desquelles il résulte que l'employeur était débiteur envers son salarié de sommes liquides pouvant donner lieu à application de la loi 73-5 du 2 janvier 1973.


Références :

LOI 73-5 du 02 janvier 1973

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 8 A, 30 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1984, pourvoi n°83-11015, Bull. civ. 1984 II N° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 125

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av. Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Chabrand
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11015
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