Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., épouse Y..., en instance de divorce, demanda le paiement direct, par application de la loi du 2 janvier 1973, de la pension alimentaire que son mari était tenu de lui verser, à l'employeur de celui-ci, la société anonyme Brasserie Barbotte ; que cette demande n'ayant pas été satisfaite, Mme Y... a saisi le Tribunal d'instance aux fins de faire condamner la Brasserie Barbotte à lui payer le montant des arrérages échus de sa pension ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la Brasserie Barbotte, alors qu'elle ne serait pas débitrice, à l'égard de M. Y..., de sommes liquides et exigibles, ni dépositaires de fonds lui appartenant et d'avoir ainsi violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1973 ;
Mais attendu que l'arrêt constate, au vu notamment des feuilles de paye, que M. Y..., garçon de café, percevait un salaire mensuel représenté par un pourcentage du montant des consommations qu'il facturait aux clients et énonce que les sommes qu'il gardait pour lui, en fin de journée, doivent être considérées comme des avances quotidiennes que son employeur lui consentait sur son salaire mensuel dont il était débiteur ; qu'il résulte de ces énonciations que la société Brasserie Barbotte était débitrice envers M. Y... de sommes liquides et exigibles, et qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 1982 par la Cour d'appel de Paris.