Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-2 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé le premier tour des élections des délégués du personnel qui avait eu lieu le 22 novembre 1983 à la société anonyme Dialmo Intermarché aux motifs que sur 21 électeurs et 17 votants seuls 16 suffrages avaient été recensés pour la désignation des suppléants, que la demanderesse était à la fois candidate aux fonctions de délégué titulaire et à celles de délégué suppléant, et que cette circonstance avait pu être de nature à tromper les électeurs lors du déroulement du scrutin, dans la mesure où les bulletins et enveloppes se trouvaient sur la même table, qu'il n'existait qu'un seul isoloir et que les électeurs votaient de suite dans l'urne destinée à recevoir les suffrages pour les délégués titulaires et dans celle concernant les délégués suppléants ;
Attendu cependant que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le vote de deux salariés écartés du scrutin n'était pas susceptible de permettre à la liste sur laquelle figurait Mme X... d'être élue au premier tour de scrutin ; qu'en outre, le juge du fond, qui a retenu à l'appui de sa décision l'existence d'une candidature simultanée aux fonctions de délégué titulaire et de délégué suppléant, alors que cette circonstance n'est pas en soi une cause d'annulation des élections, n'a pas précisé en quoi les conditions matérielles de déroulement du scrutin avaient pu fausser le résultat des élections ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 13 décembre 1983 par le Tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Besançon.