Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-6, L. 321-12 du Code du travail et 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., entré le 13 février 1961 au service du groupe NCR, a été affecté le 1er janvier 1970 à la société NCR France, puis nommé directeur du personnel de cette société le 1er décembre 1973 ; qu'au mois de février 1977, dans le cadre de la création d'une "direction des relations humaines", regroupant l'ensemble des fonctions relatives au personnel ainsi que d'autres attributions, il a refusé le poste de "directeur de l'administration du personnel" qui lui était proposé, qu'avec l'autorisation implicite de l'inspecteur du Travail, il a été licencié par lettre en date du 2 juin 1977 avec un préavis de six mois ; que, le 23 avril 1980, après renvoi préjudiciel le Tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du Travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, l'annulation par le juge administratif de l'autorisation de licenciement d'un salarié, qui constitue une condition essentielle de validité de ce licenciement, rend celui-ci inopérant, alors, en second lieu que pour décider que le licenciement critiqué n'avait pas "un motif réellement économique, que l'entreprise ne tente même pas de démontrer devant le Tribunal", et pour annuler, en conséquence, l'autorisation de l'inspecteur du Travail, le Tribunal administratif de Paris, dont la décision a autorité de chose jugée, énonce que le salarié "avait fait l'objet en novembre 1976 d'une mesure de limitation de ses compétences, en liaison avec l'engagement à partir du 1er septembre 1976 d'un directeur des relations humaines, qu'en février 1977, un nouveau cadre supérieur était engagé et affecté à la même direction, qu'enfin, après le licenciement (du salarié) en juin 1977, le directeur des relations humaines prenait totalement en charge les fonctions de ce dernier" ; que, ces constatations établissant la fraude de l'employeur et rendant la rupture abusive, c'est en violation de l'autorité de la chose jugée, que l'arrêt attaqué a cru pouvoir décider qu'aucune fraude n'était établie à la charge de l'employeur, alors, en troisième lieu, qu'en déclarant que le Tribunal administratif a jugé, non pas que les motifs allégués étaient inexacts mais qu'ils n'avaient pas de caractère réellement économique, l'arrêt attaqué a dénaturé la décision du juge administratif, qui, par des motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif, a constaté la fraude de la part de l'employeur qui n'a pas pu justifier le prétendu "motif économique", alors enfin que la demande d'autorisation du 18 mai 1977 et la lettre de licenciement du 10 juillet 1977 en donnant au licenciement un motif économique d'ordre structurel fixaient les termes du litige ;
Mais attendu d'une part, que l'annulation de l'autorisation de licenciement économique par la juridiction administrative ne suffit pas à rendre le licenciement inopérant ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont exactement énoncé que le Tribunal administratif avait annulé l'autorisation de l'inspecteur du Travail, non en raison de motifs inexacts de la demande, mais pour erreur d'appréciation de la restructuration invoquée par l'employeur qui n'était pas motivée par une "cause réellement économique" ; qu'après avoir relevé que cette restructuration avait été effective, qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation du service du personnel et que le caractère non économique des motifs du licenciement retenu par la juridiction administrative n'impliquait pas que ces motifs fussent dépourvus de caractère sérieux, ils ont pu estimer que le licenciement de M. X..., à qui un autre emploi avait été offert conformément aux dispositions de la convention collective, n'était entaché d'aucune fraude et ne présentait aucun caractère abusif ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 1981 par la Cour d'appel de Paris.