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21/06/1984 | FRANCE | N°82-42058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1984, 82-42058


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 et du défaut de motifs :

Attendu que la Société de signalisations automobiles, dite Seima, a, le 14 octobre 1980, demandé l'autorisation de licencier pour fautes graves M. Sylvain X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'établissement ; que l'inspecteur du Travail a rejeté la demande le 20 octobre 1980 ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du Travail a annulé cette décision et a autorisé le licenciement le 5 mars 1981 ; que M. X...,

congédié le 6 mars 1981, a demandé sa réintégration dans l'entreprise en ...

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 et du défaut de motifs :

Attendu que la Société de signalisations automobiles, dite Seima, a, le 14 octobre 1980, demandé l'autorisation de licencier pour fautes graves M. Sylvain X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'établissement ; que l'inspecteur du Travail a rejeté la demande le 20 octobre 1980 ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du Travail a annulé cette décision et a autorisé le licenciement le 5 mars 1981 ; que M. X..., congédié le 6 mars 1981, a demandé sa réintégration dans l'entreprise en application de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que l'article 14-II susvisé prévoyant que tout salarié peut obtenir sa réintégration lorsqu'il a été licencié "à raison de faits en relation avec sa fonction de représentant élu du personnel ou de délégué syndical", la Cour d'appel ne pouvait décider que les faits par elle retenus, et consistant en un exercice abusif par M. X... de ses fonctions représentatives, n'étaient pas "en relation" avec ses fonctions, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a renversé l'ordre de priorité voulu par le législateur dans l'examen des conditions de fond de la réintégration, dès lors qu'il n'a pas statué d'abord sur la possibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié, et alors, enfin, que les juges d'appel ne pouvaient ni se borner à apprécier le caractère fautif du comportement de M. X... ni s'abstenir de rechercher si l'employeur avait la possibilité de le réintégrer ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'en septembre 1980, M. X... avait donné aux salariés en grève des directives tendant à ce qu'ils s'opposent par des menaces et des manoeuvres d'intimidation à la poursuite du travail par les ouvriers non grévistes ; que des actions avaient abouti le 9 septembre 1980 à un affrontement après que M. X... eût refusé de laisser pénétrer dans l'enceinte de l'usine le personnel de direction et les salariés désirant y travailler ; que, le 30 septembre 1980, des perturbations avaient été causées par les grévistes sur les injonctions directes de M. X..., qui était à leur tête et les exhortait au mégaphone ; que ces troubles avaient eu lieu dans les bureaux de la direction et dans les trois dernières chaînes de l'usine pendant le quart d'heure ou les vingt minutes de leur occupation ; que, le 2 octobre 1980, M. X... avait pris à partie au mégaphone le directeur de la Seima en le traitant de "parasite" et en déclarant que la direction générale et la direction de l'établissement étaient composées de "truands" ; que des pressions à l'initiative de M. X... avaient été exercées sur le personnel non gréviste et que les actions variées qu'il avait menées avaient eu pour but ou pour conséquence de créer des entraves à la liberté du travail, de désorganiser certains ateliers de montage et d'entretenir un climat d'insécurité à l'intérieur de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que le comportement injurieux de M. X... n'était pas "en relation" avec ses fonctions, au sens de l'article 14-II de la loi du 4 août 1981, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer plus amplement sur toutes les conditions de la réintégration, dès lors que l'une d'elles faisait défaut, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 avril 1982 par la Cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42058
Date de la décision : 21/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Licenciement - Autorisation par l'inspecteur du travail - Refus - Annulation par le ministre du travail - Demande en réintégration - Constatation du comportement injurieux du salarié.

* AMNISTIE - Sanction professionnelle - Loi du 4 août 1981 - Portée.

* COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation postérieure par le ministre du travail - Annulation de la décision de refus - Demande en réintégration - Comportement injurieux du salarié sans relation avec les fonctions représentatives.

* COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation postérieure par le Ministre du travail - Annulation de la décision de refus - Demande en réintégration - Constatation du comportement injurieux du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Refus - Annulation par le ministre du travail - Demande en réintégration - Comportement injurieux du salarié sans relation avec les fonctions représentatives.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Refus - Annulation par le ministre du travail - Demande en réintégration - Constatation du comportement injurieux du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Délégué syndical - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation par le ministre du travail - Annulation de la décision de refus - Demande en réintégration - Comportement injurieux du salarié sans relation avec les fonctions représentatives.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Délégué syndical - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation par le ministre du travail - Annulation de la décision de refus - Demande en réintégration - Constatation du comportement injurieux du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Membre du comité d'entreprise - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation par le ministre du travail - Annulation de la décision de refus - Demande en réintégration - Comportement injurieux du salarié sans relation avec les fonctions représentatives.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Membre du comité d'entreprise - Mesures spéciales - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation par le ministre du travail - Demande en réintégration - Constatation du comportement injurieux du salarié.

* DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation par le ministre du travail - Annulation de la décision de refus - Demande en réintégration - Comportement injurieux du salarié sans relation avec les fonctions représentatives.

* DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Autorisation de l'inspecteur du travail - Annulation par le ministre du travail - Annulation de la décision de refus - Demande en réintégration - Constatation du comportement injurieux du salarié.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Licenciement - Autorisation par l'inspecteur du travail - Refus - Annulation par le ministre du travail - Demande en réintégration - Comportement injurieux du salarié sans relation avec les fonctions représentatives.

Justifie légalement sa décision déboutant un salarié protégé, licencié pour fautes graves, de sa demande en réintégration sur le fondement de l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, la Cour d'appel qui constate que le comportement injurieux de ce salarié à l'égard de l'employeur, ayant motivé son licenciement, n'était pas en "relation" avec ses fonctions représentatives.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 14-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre sociale 4, 23 avril 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-06-05 Bulletin 1984 V N° p. (cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1984, pourvoi n°82-42058, Bull. civ. 1984 V N° 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 267

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.42058
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