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19/06/1984 | FRANCE | N°84-91880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 1984, 84-91880


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 23 MARS 1984 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, A DIT QUE L'OMISSION DE NOTIFIER A SON CONSEIL L'ORDONNANCE PROLONGEANT SA DETENTION PROVISOIRE N'ENTACHAIT PAS LA REGULARITE DE L'ORDONNANCE ET AVAIT EU POUR SEUL EFFET D'EMPECHER LE DELAI D'APPEL DE COURIR ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 171, 148-1, 148-2, 201 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE

FAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUI LA C...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 23 MARS 1984 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, A DIT QUE L'OMISSION DE NOTIFIER A SON CONSEIL L'ORDONNANCE PROLONGEANT SA DETENTION PROVISOIRE N'ENTACHAIT PAS LA REGULARITE DE L'ORDONNANCE ET AVAIT EU POUR SEUL EFFET D'EMPECHER LE DELAI D'APPEL DE COURIR ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 171, 148-1, 148-2, 201 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUI LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE SUR RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE RECUE PAR LE MINISTERE PUBLIC LE 1ER MARS 1984, N'A STATUE QUE LE 23 MARS 1984 ;
" ALORS QUE JURIDICTION DU SECOND DEGRE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU STATUER AU PLUS TARD SUR CETTE DEMANDE DANS LE DELAI DE 20 JOURS IMPARTI PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COURANT DU LENDEMAIN DU JOUR OU LA REQUETE DE L'INCULPE EST PARVENUE AU PARQUET DE LA COUR D'APPEL ;
QUE, DES LORS, L'INCULPE DOIT ETRE REMIS D'OFFICE EN LIBERTE ;
" ATTENDU QU'AU COURS D'UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X... DU CHEF D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES STUPEFIANTS, LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT ADRESSE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UNE REQUETE EN DATE DU 29 FEVRIER 1984 TENDANT A L'EXAMEN DE LA VALIDITE DE L'ORDONNANCE DATEE DU 31 JANVIER 1984 PAR LAQUELLE IL AVAIT PROLONGE LA DETENTION DE L'INCULPE ET QUI, CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 183 ALINEA 1 DUDIT CODE, N'AVAIT PAS ETE NOTIFIEE DANS LES 24 HEURES A SON CONSEIL ;
ATTENDU QUE X... NE SAURAIT PRETENDRE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN STATUANT SUR CETTE REQUETE LE 23 MARS 1984, N'AVAIT PAS RESPECTE LE DELAI DE 20 JOURS IMPARTI PAR L'ARTICLE 148-2 DE CE CODE, ET QU'IL DEVAIT EN CONSEQUENCE ETRE MIS D'OFFICE EN LIBERTE, DES LORS QUE CET ARTICLE, EN SES TERMES MEMES, NE CONCERNE QUE LES DEMANDES DE MAINLEVEE DE CONTROLE JUDICIAIRE ET DE MISE EN LIBERTE FORMEES EN VERTU DES ARTICLES 141-1 ET 148-1 DUDIT CODE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'ETANT PAS SAISIE D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FONDEE SUR L'UN DE CES TEXTES ;
QU'ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME TELLE LA LETTRE, ADRESSEE LE 29 FEVRIER ET RECUE A LA COUR D'APPEL LE 1ER MARS 1984, PAR LAQUELLE LE CONSEIL DE L'INCULPE DEMANDAIT AU MINISTERE PUBLIC DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE L'ORDONNANCE EN CAUSE ET ORDONNER PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA LIBERATION D'OFFICE DE L'INCULPE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 171, 183 ALINEA 1ER, 201, 206 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EN VUE DE L'ANNULATION D'UNE ORDONNANCE PROLONGEANT LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE, A DECLARE CETTE ORDONNANCE REGULIERE ;
" AUX MOTIFS QUE CETTE ORDONNANCE EST MOTIVEE PAR LA GRAVITE DES FAITS ET LES INVESTIGATIONS EN COURS ;
QU'IL RESULTE DES INDICATIONS DONNEES PAR LES CONSEILS ET PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR QUE LES CONSEILS DE L'INCULPE N'ONT PAS ETE AVISES DANS LES 24 HEURES DE L'ORDONNANCE INTERVENUE ;
QUE CETTE OMISSION A INDENIABLEMENT PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
QU'ELLE A POUR CONSEQUENCE DE PRIVER DE TOUT EFFET LEGAL LA PROCEDURE QUI A DECOULE DIRECTEMENT DE LADITE ORDONNANCE ET QUE DES LORS, UN NOUVEAU DELAI D'APPEL PARTIRA DE LA NOTIFICATION A LAQUELLE IL SERA PROCEDE EN EXECUTION DE L'ARRET ;
MAIS QUE CETTE OMISSION N'ENTRAINE PAS EN LA CAUSE LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE NI A FORTIORI LA MISE EN LIBERTE DE CE DERNIER ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT ADMIS QUE L'OMISSION D'AVISER LES CONSEILS DE L'INCULPE DE L'ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE CONSTITUAIT INDENIABLEMENT EN L'ESPECE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, IL LUI INCOMBAIT DE LE RECONNAITRE ET D'ANNULER LA PROCEDURE A PARTIR DE CETTE ORDONNANCE ET Y COMPRIS CETTE ORDONNANCE (CRIM. CASS. 11 OCTOBRE 1983, BULLETIN N° 240, P. 615) ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ET QU'A DEFAUT D'UNE ORDONNANCE REGULIERE DE PROLONGATION DE LA DETENTION INTERVENUE EN TEMPS UTILE, L'INCULPE DOIT ETRE REMIS D'OFFICE EN LIBERTE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE, SAISIE DE L'EXAMEN DE LA REGULARITE DE L'ORDONNANCE PROLONGEANT LA DETENTION PROVISOIRE, IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RELEVER FUT-CE D'OFFICE LA NULLITE DE CELLE-CI ;
QUE L'ORDONNANCE DE PROLONGATION NE COMPORTANT AUCUNE MOTIVATION SPECIALE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 ALINEA 2, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT LEGALEMENT LA DECLARER REGULIERE ;
QUE DES LORS, LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE DE CE CHEF POUR VIOLATION DES ARTICLES 170, DERNIER ALINEA, 206 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'INCULPE DOIT ETRE REMIS D'OFFICE EN LIBERTE FAUTE DE PROLONGATION REGULIERE DE LA DETENTION EN TEMPS UTILE ;
" SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... A ETE PLACE EN DETENTION PROVISOIRE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, LE 12 OCTOBRE 1983 ;
QUE SUIVANT ORDONNANCE DU 30 JANVIER 1984 NOTIFIEE LE MEME JOUR AU CONSEIL DE L'INCULPE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A PRESCRIT LA COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU MINISTERE PUBLIC EN VUE DE LA PROLONGATION DE LA DETENTION, MESURE QUE PAR ORDONNANCE DU 31 JANVIER, LE JUGE D'INSTRUCTION A PRISE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS AVEC EFFET DU 12 FEVRIER 1984 ;
QUE CETTE ORDONNANCE A ETE NOTIFIEE A L'INCULPE LE 2 FEVRIER MAIS, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 183 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'A PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE SON CONSEIL DANS LES 24 HEURES ;
ATTENDU QUE SAISIE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DUDIT CODE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECIDE, PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE L'OMISSION DE NOTIFICATION AU CONSEIL " N'AFFECTE PAS LA VALIDITE DE L'ORDONNANCE ELLE-MEME QUI A ETE RENDUE DANS LES FORMES ET CONDITIONS REGULIERES " ET A EU POUR SEULE CONSEQUENCE DE " PRIVER DE TOUT EFFET LA NOTIFICATION QUI EN A ETE FAITE A L'INCULPE " ET D'EMPECHER LE DELAI D'APPEL DE COURIR ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, L'ABSENCE D'AVIS AU CONSEIL NE PORTE NULLEMENT ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT D'APPELER DE L'ORDONNANCE, DES LORS QUE LE DELAI D'APPEL NE COURT QU'A COMPTER DE LA NOTIFICATION REGULIERE DE CELLE-CI ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI N'ETAIT SAISIE QUE DES CONSEQUENCES DE L'ABSENCE DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE AU CONSEIL, N'ETAIT PAS TENUE D'EXAMINER, AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA VALIDITE DE LADITE ORDONNANCE, DES LORS QUE CELLE-CI ETAIT ENCORE SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
QUE LE MOYEN, EN CONSEQUENCE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-91880
Date de la décision : 19/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Nullité de l'instruction - Article 171 du Code de procédure pénale - Ordonnance de prolongation de détention - Délai imparti pour statuer - Application de l'article du Code de Procédure pénale (non).

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Application de l'article du Code de procédure pénale (non) - * INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Article 171 du Code de procédure pénale - Ordonnance de prolongation de détention - Délai imparti pour statuer - Application de l'article du Code de procédure pénale (non).

La Chambre d'accusation, saisie par le juge d'instruction, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale d'une demande d'examen de la validité d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de l'inculpé, n'est pas tenue de statuer dans le délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 de ce code.

2) INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Notification au conseil de l'inculpé - Absence - Nullité (non).

L'absence de notification, au conseil de l'inculpé, de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire n'a d'autre effet que d'empêcher le délai d'appel de courir (2).

3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Nullités de l'instruction.

Saisie, par le juge d'instruction en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale, d'une requête tendant à l'examen de la régularité d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'un inculpé, la chambre d'accusation n'est pas tenue d'examiner la régularité de cette ordonnance au regard des articles 144 et 145 dudit code, dès lors que la requête est fondée sur l'absence de notification de l'ordonnance au conseil de l'inculpé.


Références :

(1)
(3)
Code de Procédure Pénale 144
Code de Procédure Pénale 145
Code de Procédure Pénale 148-2
Code de Procédure Pénale 171

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre d'accusation, 23 mars 1984

A rapprocher : (2). Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-06-22 Bulletin criminel 1976 N° 288 P. 596.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1984, pourvoi n°84-91880, Bull. crim. criminel 1984 N° 230
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 230

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.91880
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