STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... KOENRAAD,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 13 MARS 1984, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, A REJETE UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR LEDIT X... DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'EXTRADITION.
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 MARS 1927 RELATIVE A L'EXTRADITION DES ETRANGERS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION PEUT ETRE SAISIE, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET CONFORMEMENT AUX REGLES QUI GOUVERNENT LA MATIERE, D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
QUE TEL EST LE CAS, LORSQUE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE EST FORMULEE PAR UNE PERSONNE RECLAMEE ET PLACEE EN DETENTION PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE, APRES QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE SON AVIS MOTIVE SUR LA DEMANDE D'EXTRADITION ET, LE CAS ECHEANT, JUSQU'AU MOMENT OU L'INTERESSE EST RECU PAR LES AGENTS DE LA PUISSANCE REQUERANTE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 RELATIVE A L'EXTRADITION DES ETRANGERS ;
ATTENDU QUE SI, PAR DECRET DU 11 OCTOBRE 1982, L'EXTRADITION DE X... KOENRAAD A ETE ACCORDEE AU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE QUI L'AVAIT DEMANDEE, IL NE RESULTE PAS DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE CE DECRET AIT ETE NOTIFIE AUX REPRESENTANTS DU GOUVERNEMENT REQUERANT SANS RESERVE SUR LES CONDITIONS DE LA REMISE DE L'INTERESSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.