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15/06/1984 | FRANCE | N°83-93168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1984, 83-93168


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 JUIN 1983, QUI L'A CONDAMNE, POUR ESCROQUERIE ET EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE, A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT, A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A LA PUBLICATION D'EXTRAITS DE LA DECISION ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2, 3, 20 DE L'ORDONNANCE N° 45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945, 2

59 ET 405 DU CODE PENAL, VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION D...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 JUIN 1983, QUI L'A CONDAMNE, POUR ESCROQUERIE ET EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE, A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT, A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A LA PUBLICATION D'EXTRAITS DE LA DECISION ET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2, 3, 20 DE L'ORDONNANCE N° 45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945, 259 ET 405 DU CODE PENAL, VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 47 DU DECRET N° 72-670 DU 13 JUILLET 1972, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE UN CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL COUPABLE D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE ET D'ESCROQUERIE PAR USURPATION DE CETTE QUALITE OU UTILISATION DE LA RAISON SOCIALE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR ;
" AUX MOTIFS QU'IL ETAIT ETABLI PAR LA PROCEDURE ET NON CONTESTE PAR LE PREVENU, QU'IL AVAIT EU UNE ACTIVITE CONSISTANT NON SEULEMENT A DONNER DES CONSULTATIONS JURIDIQUES ET FISCALES CONCERNANT LES TAXES D'IMPOSITION D'INDUSTRIELS, COMMERCANTS, ARTISANS EN CE QUI CONCERNE LES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS, MAIS AUSSI A TENIR LEURS COMPTABILITES TANT DANS LES LIVRES OBLIGATOIREMENT PRESCRITS PAR L'ARTICLE 8 DU CODE DE COMMERCE (LIVRE-JOURNAL) ET PAR L'ARTICLE 9 (LIVRE D'INVENTAIRE ET BILANS) QUE DANS LES LIVRES AUXILIAIRES, COMME CELA AVAIT ETE RETENU DANS LES MOTIFS DU JUGEMENT DONT APPEL ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, UN CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL NE COMMET PAS D'EXERCICE ILLEGAL DE LA COMPTABILITE LORSQUE DE BONNE FOI, DANS L'EXERCICE NORMAL DE LA MISSION QUI LUI EST CONFIEE PAR LA LOI, IL DRESSE, ANALYSE OU ORGANISE LES COMPTES DESIGNES PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS COMME DEVANT PERMETTRE LE CALCUL DE CEUX-CI ET LEUR VERIFICATION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE CEPENDANT QU'IL EFFECTUE AINSI TOUS LES TRAVAUX INCOMBANT AU CONTRIBUABLE QU'IL ASSISTE, DONT, PARMI CEUX-CI, LA REDACTION DE TOUS LES LIVRES, REGISTRES ET DOCUMENTS ENUMERES AUDIT CODE ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET PRECISEMENT, IL RESULTE DES MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, CES DERNIERS, LOIN DE CONSTATER QUE LE PREVENU AVAIT TENU POUR LE COMPTE DE SES CLIENTS LES LIVRES OBLIGATOIREMENT PRESCRITS PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DE COMMERCE, SE BORNENT A ENONCER QUE L'INTERESSE RECONNAISSAIT AVOIR TENU LES DOCUMENTS COMPTABLES EXIGES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE ET FAIT VERIFIER SON TRAVAIL PAR UN EXPERT COMPTABLE LORSQU'IL EXCEDAIT SA MISSION LEGALE CEPENDANT QUE, AU MOINS DANS DEUX CAS, IL AVAIT ETABLI DES " NOTES D'HONORAIRES SUR LE BILAN ", CETTE QUALIFICATION N'ETABLISSANT NULLEMENT A ELLE SEULE QUE LE PREVENU AVAIT RECONNU AVOIR DRESSE DES BILANS DANS DES HYPOTHESES OU CELA LUI ETAIT INTERDIT ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR DE POITIERS N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SON ARRET ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PENDANT PLUSIEURS ANNEES, X..., CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL, A EXERCE UNE ACTIVITE HABITUELLE QUI CONSISTAIT NON SEULEMENT A DONNER A DES INDUSTRIELS, DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DES CONSULTATIONS JURIDIQUES ET FISCALES ET A ETABLIR POUR EUX DES DECLARATIONS FISCALES, MAIS AUSSI A TENIR LES COMPTABILITES DE CES CLIENTS " TANT DANS LES LIVRES OBLIGATOIRES PRESCRITS PAR L'ARTICLE 8 DU CODE DE COMMERCE (LIVRE-JOURNAL) ET PAR L'ARTICLE 9 (LIVRE D'INVENTAIRE ET BILANS) QUE DANS LES LIVRES AUXILIAIRES " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUE LES JUGES ONT DEDUITES D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE CONVICTION REGULIEREMENT SOUMIS AUX DEBATS ET NOTAMMENT DE DECLARATIONS DU PREVENU LUI-MEME, L'ARRET ATTAQUE A CARACTERISE A LA CHARGE DE CELUI-CI LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE COMPTABLE AGREE, ET N'ENCOURT PAS, DES LORS, LES GRIEFS VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES N'ONT ETABLI AUCUNE DISTINCTION SELON LA NATURE, L'OBJET ET LA FINALITE DES DOCUMENTS COMPTABLES DONT LA TENUE, DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE 20 DE LA MEME ORDONNANCE, EST INTERDITE AUX PERSONNES QUI NE SONT PAS INSCRITES AU TABLEAU DE L'ORDRE PRECITE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE N'A INSTITUE, EN FAVEUR DES PERSONNES INSCRITES SUR UNE LISTE DE CONSEILS JURIDIQUES, AUCUNE EXCEPTION AUX DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 1945 ;
ATTENDU, ENFIN, QU'IL N'IMPORTE QUE, PAR UNE ERREUR DE TERMINOLOGIE, L'ARRET ATTAQUE AIT RETENU CONTRE LE PREVENU LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE ET NON CELUI D'EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE COMPTABLE-AGREE, QUE CARACTERISENT SES ENONCIATIONS, DES LORS QUE L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 19 SEPTEMBRE 1945 PREVOIT LES MEMES PEINES POUR LA REPRESSION DE L'UN ET L'AUTRE DE CES DELITS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-93168
Date de la décision : 15/06/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - Exercice illégal de la profession - Délit commis par un conseil juridique.

Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés n'ont établi aucune distinction selon la nature, l'objet et la finalité des documents comptables dont la tenue, dans les conditions définies par l'article 20 de la même ordonnance, est interdite aux personnes qui ne sont pas inscrites au tableau de cet ordre. D'autre part, aucune exception auxdites dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 n'a été prévue par le décret du 13 juillet 1972 en faveur des personnes inscrites sur une liste de conseils juridiques (1).


Références :

Décret 72-670 du 13 juillet 1972
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 30 juin 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-03-28 Bulletin criminel 1979 N° 124 P. 350.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1984, pourvoi n°83-93168, Bull. crim. criminel 1984 N° 224
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 224

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Berthiau conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Monnet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Garaud, SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.93168
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