STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JEAN,
- Y... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DOUZIEME CHAMBRE, EN DATE DU 18 JANVIER 1983, QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LE DEMARCHAGE A DOMICILE, LES A CONDAMNES CHACUN A 5 000 FRANCS D'AMENDE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 8-II DE LA LOI N° 72-1137 DU 22 DECEMBRE 1972, DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 71-556 DU 12 JUILLET 1971, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 72-1218 DU 22 DECEMBRE 1972, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES SIEURS Y... ET X... COUPABLES DU DELIT QUI LEUR ETAIT REPROCHE ;
" AUX MOTIFS QUE " L'INFRACTION A L'ARTICLE 8-II DE LA LOI DU 22. 12. 1972 (ET LA LOI DU 1ER JUILLET 1971 ET DECRET DU 22. 12. 1972) CONDUIT LA COUR A EXAMINER, NON PAS SI LES SOCIETES (CENTRE NOBELIA ET ABC DIFFUSION) SONT DES ORGANISMES PRIVES D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, MAIS SI LES DOCUMENTS ET MATERIELS QU'ONT FAIT DEMARCHER LES DEUX PREVENUS, CE QU'ILS NE CONTESTENT PAS, TENDENT A REPONDRE AUX MEMES BESOINS QUE LES PRESTATIONS DE SERVICES DISPENSEES PAR LES ORGANISMES PRIVES D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE ET POUR LESQUELLES LE DEMARCHAGE EST INTERDIT PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 12. 7. 1971 ;
" LE DEUXIEME ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION SERAIT POUR LES PREVENUS L'INTERVENTION DU MAITRE, L'ASSISTANCE PEDAGOGIQUE, INDISPENSABLE SELON EUX POUR DEFINIR LA NOTION D'ENSEIGNEMENT AU SENS DE LA LOI DU 12. 07. 1971 ;
" CETTE INTERPRETATION EST MANIFESTEMENT CONTRAIRE A LA LETTRE COMME A L'ESPRIT DE L'ARTICLE 8-11 DE LOI DU 22. 12. 1972. LE TEXTE PRECITE DISPOSE EXPRESSEMENT " QU'IL EST INTERDIT DE SE RENDRE AU DOMICILE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE A SA RESIDENCE OU A SON LIEU DE TRAVAIL POUR PROPOSER LA VENTE, LA LOCATION OU LA LOCATION-VENTE DE DOCUMENTS ET MATERIELS TENDANT A REPONDRE AUX MEMES BESOINS QUE DES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES LE DEMARCHAGE EST PROHIBE EN RAISON DE SON OBJET PAR UN TEXTE PARTICULIER " (ICI L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 12. 07. 1971) ;
" DES LORS QUE LES DISQUES OU CASSETTES ET MANUELS DIVERS AYANT FAIT L'OBJET DE DEMARCHAGE EN LA PRESENTE ESPECE CONSTITUANT, COMME IL RESSORT DE L'EXPOSE DES DIFFERENTES PHASES DE L'ENSEIGNEMENT AINSI PRODIGUE, DE VERITABLES DIRECTIVES PEDAGOGIQUES, DESTINEES A FAIRE ACQUERIR A L'UTILISATEUR LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE ALLEMANDE, PEU IMPORTE QUE LA " METHODE LINGUAPHONE " N'AIT PAS, EN OUTRE, COMPORTE " L'ASSISTANCE PEDAGOGIQUE " PERSONNALISEE TELLE QU'ELLE EST EXIGEE DES ORGANISMES PRIVES D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, CES " DOCUMENTS ET MATERIELS " TENDANT BIEN A REPONDRE AUX MEMES BESOINS QUE LES PRESTATIONS DE SERVICE DISPENSEES PAR LES ORGANISMES D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE ;
" QUANT A L'ESPRIT DE L'ARTICLE 8-11 DE LA LOI DU 22. 12. 1972, IL SUFFIT, POUR SE CONVAINCRE DE CE QUE CE TEXTE INTRODUIT DANS LA LOI DU 22. 12. 1972 PAR VOIE D'AMENDEMENT, A EU POUR OBJET D'INTERDIRE LE DEMARCHAGE DE DOCUMENTS ET MATERIELS DESTINES A REPONDRE AUX MEMES BESOINS QUE LES ORGANISMES D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, DE SE REPORTER AUX TRAVAUX PREPARATOIRES ET AUX DECLARATIONS DE L'AUTEUR DE L'AMENDEMENT M. GINSSINGER (JOAN SEANCE DU 18 OCTOBRE 1972, PAGE 426), QUI INDIQUE NOTAMMENT ;
" IL SE TROUVE, EN EFFET, QUE LES TECHNIQUES ACTUELLES, NOTAMMENT AUDIO-VISUELLES, AUJOURD'HUI D'UTILISATION COURANTE, N'ENTRENT PAS EXACTEMENT DANS LE CADRE DES PREVISIONS LEGALES... L'UN DES MEILLEURS EXEMPLES EN EST DONNE PAR LE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES AUDIO-VISUELLES EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT. CELA PERMET, SOUS COULEUR DE SIMPLE VENTE DE MATERIEL, DE PRATIQUER UN DEMARCHAGE PROHIBE QUI CONSISTE, EN REALITE, A PROPOSER A DOMICILE TOUTES SORTES D'ENSEIGNEMENTS QUI FONT L'OBJET D'INTERDICTION... AINSI SONT VENDUS, PAR EXEMPLE, DES SERIES DE DISQUES, DES BANDES MAGNETIQUES AYANT POUR OBJET L'ETUDE, INITIATION ET PERFECTIONNEMENT, DES LANGUES VIVANTES... " ;
" IL EST DIFFICILE DE TROUVER UN TEXTE DE LOI S'ADAPTANT AUSSI EXACTEMENT A LA SITUATION DE FAIT PRECISE SOUMIS EN L'ESPECE A LA COUR ;
" C'EST DONC A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME QUE L'INFRACTION RETENUE A L'ENCONTRE DES PREVENUS ETAIT ETABLIE ". " ALORS QUE CE QUE L'ARTICLE 8-11 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 INTERDIT, C'EST LE DEMARCHAGE ET LA VENTE A DOMICILE DE MATERIELS " TENDANT A REPONDRE AUX MEMES BESOINS QUE DES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LESQUELLES LE DEMARCHAGE EST PROHIBE EN RAISON DE SON OBJET PAR UN TEXTE PARTICULIER ", EN L'ESPECE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1971 SELON LEQUEL SONT INTERDITS " LES ACTES DE DEMARCHAGE... POUR LE COMPTE D'ORGANISMES D'ENSEIGNEMENT " ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE CONSISTANT A DISPENSER A DISTANCE UN SERVICE D'ASSISTANCE PEDAGOGIQUE, QUE POUR ETRE INTERDITS, LES ACTES DE DEMARCHAGE INCRIMINES DOIVENT TENDRE A REPONDRE AUX MEMES BESOINS QUE LA DISTRIBUTION " A DISTANCE D'UN SERVICE D'ASSISTANCE PEDAGOGIQUE ;
" QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE OU, AINSI QU'IL ETAIT DEVELOPPE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DES PREVENUS, LA METHODE LINGUAPHONE NE COMPORTE AUCUNE ASSISTANCE PEDAGOGIQUE CONSISTANT SEULEMENT A PERMETTRE A L'UTILISATEUR D'ACQUERIR LA CONNAISSANCE D'UNE LANGUE MAIS NE LA LUI ENSEIGNANT PAS AU SENS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1971 ;
QU'ELLE NE POUVAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME REPONDANT AUX MEMES BESOINS QUE CEUX SATISFAITS PAR LES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES PAR LES ORGANISMES D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE ;
QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LES PREVENUS EST DONC DENUEE DE TOUTE BASE LEGALE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE, QUE X... ET Y... ONT FAIT PRATIQUER LE DEMARCHAGE AU DOMICILE DE PERSONNES PHYSIQUES, EN VUE DE PROPOSER LA VENTE DE LIVRES ET DE MATERIELS AUDIO-VISUELS DENOMMES " METHODE LINGUAPHONE D'APPRENTISSAGE DES LANGUES ETRANGERES " ;
QUE POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 5 ET 8-11 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR ENUMERE LES DIFFERENTES PHASES DE L'ENSEIGNEMENT PROPOSE TELLES QU'ELLES RESULTENT DES DOCUMENTS REMIS PAR LES DEMARCHEURS, CONSTATENT QUE LESDITS DOCUMENTS AINSI QUE LE MATERIEL AUDIO-VISUEL, OBJET DU DEMARCHAGE, AVAIENT POUR BUT " UNE FORMATION DANS UNE DISCIPLINE D'ENSEIGNEMENT, CETTE FORMATION CONSISTANT DANS L'ACQUISITION DE LA CONNAISSANCE PRATIQUE D'UNE LANGUE ETRANGERE, ET CELA SANS ETRE DANS L'OBLIGATION DE PREPARER UN CONCOURS OU UN EXAMEN " ;
QU'ILS ENONCENT ENSUITE QUE LES DISQUES OU CASSETTES ET MANUELS DIVERS " CONSTITUENT DE VERITABLES DIRECTIVES PEDAGOGIQUES, DESTINEES A FAIRE ACQUERIR A L'UTILISATEUR LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE ALLEMANDE ", ET QU'IL IMPORTE PEU QUE LA METHODE LINGUAPHONE " N'AIT PAS EN OUTRE COMPORTE L'ASSISTANCE PEDAGOGIQUE PERSONNALISEE TELLE QU'ELLE EST EXIGEE DES ORGANISMES PRIVES D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE ;
QU'ILS EN CONCLUENT QUE LES DOCUMENTS ET MATERIELS DONT S'AGIT TENDENT AUX MEMES BESOINS QUE LES PRESTATIONS DE SERVICES DISPENSEES PAR LESDITS ORGANISMES, POUR LESQUELS LE DEMARCHAGE EST PROHIBE PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1971 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION RESULTANT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES, CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT DONT ELLE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES, ET JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME.