La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1984 | FRANCE | N°83-63190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1984, 83-63190


Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par jugement du 23 novembre 1982, le Tribunal d'instance avait décidé que les élections des délégués du personnel de l'établissement Sièges et Annexes de la compagnie IBM France se dérouleraient dans dix établissements distincts, créés par région, et que, dans chaque établissement, les sièges des délégués du personnel devraient être répartis entre chaque division selon l'importance numérique des salariés la composant ; qu'un jugement interprétatif du 17 décembre 1982

a dit que la phrase précitée "devra s'interpréter comme la nécessité de calculer le...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par jugement du 23 novembre 1982, le Tribunal d'instance avait décidé que les élections des délégués du personnel de l'établissement Sièges et Annexes de la compagnie IBM France se dérouleraient dans dix établissements distincts, créés par région, et que, dans chaque établissement, les sièges des délégués du personnel devraient être répartis entre chaque division selon l'importance numérique des salariés la composant ; qu'un jugement interprétatif du 17 décembre 1982 a dit que la phrase précitée "devra s'interpréter comme la nécessité de calculer le nombre de délégués du personnel en fonction du personnel travaillant dans chaque division composant chacun des dix établissements distincts" ; que les élections de l'établissement Paris-Centre se sont déroulées les 28 février et 29 mars 1983 dans les conditions fixées par ces deux décisions ; que le Tribunal d'instance a rejeté, le 3 mai 1983, la demande de la compagnie IBM France en annulation de ces élections ; que, par arrêt du 7 juillet 1983, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a annulé sans renvoi le jugement du 17 décembre 1982 aux motifs qu'il avait modifié le sens et la portée du jugement du 23 novembre 1982, dont les dispositions étaient claires et précises, et méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision ;

Attendu que le jugement attaqué du 13 octobre 1983 a rejeté une nouvelle demande de la compagnie IBM France tendant à faire juger que l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 7 juillet 1983 avait entraîné par voie de conséquence l'annulation des élections susvisées et du jugement du 3 mai 1983, aux motifs que cette dernière décision était fondée que la régularité des opérations électorales, qu'il ne résultait pas de ses termes qu'elle soit l'exécution du jugement du 17 décembre 1982 avec lequel elle n'avait aucun lien de dépendance nécessaire et que la compagnie IBM France ne justifiait pas d'un intérêt né et actuel à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, les élections des 28 février et 29 mars 1983 s'étant déroulées dans les conditions fixées par les jugements des 23 novembre 1982 et 17 décembre 1982, la cassation de cette dernière décision avait entraîné par voie de conséquence l'annulation de la décision du 3 mai 1983, qui s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 13 octobre 1983 par le Tribunal d'instance de Paris 1er ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Paris 6e arrondissement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-63190
Date de la décision : 05/06/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Cassation par voie de conséquence - Délégué du personnel - Scrutin - Annulation - Refus - Décision statuant en application d'une décision cassée.

* CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Décision fondée sur une précédente décision cassée.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Répartition des sièges - Première décision en fixant les modalités - Cassation de cette décision - Seconde décision statuant en application de la première - Cassation par voie de conséquence.

Lorsque des élections professionnelles se sont déroulées dans les conditions fixées par un jugement interprétatif, la cassation de cette décision entraîne par voie de conséquence celle du jugement qui rejette une demande en annulation de ces élections, ce jugement se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à la décision interprétative cassée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 625

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (1er), 13 octobre 1983

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-02-28, Bulletin 1980 V N° 206 p. 155 (Cassation par voie de conséquence)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1984, pourvoi n°83-63190, Bull. civ. 1984 V N° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 231

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Bonnet
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.63190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award