STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... MARIE CLAUDE, EPOUSE Y...,
- LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE,
CONTRE UN JUGEMENT DUDIT TRIBUNAL, SEANT A BERLIN, EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1983, QUI, POUR LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A CONDAMNE X... MARIE CLAUDE, EPOUSE Y..., A DEUX PEINES D'AMENDE DE 1 000 FRANCS CHACUNE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE TRIBUNAL AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 5 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, LE MOYEN ETANT RELEVE D'OFFICE AU PROFIT DE X... MARIE-CLAUDE EPOUSE Y... ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UNE FAUTE PENALE UNIQUE NE PEUT ETRE SANCTIONNE QUE PAR UNE SEULE PEINE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT X... MARIE-CLAUDE, EPOUSE Y..., A ETE DECLAREE PENALEMENT RESPONSABLE, DEUX PERSONNES ONT ETE BLESSEES ET ONT SUBI UNE INCAPACITE DE TRAVAIL INFERIEURE A TROIS MOIS ;
ATTENDU QUE CE SONT LES MEMES FAITS QUI ONT ETE RETENUS A LA CHARGE DE LA PREVENUE QUI A ETE CONDAMNEE A DEUX PEINES D'AMENDE DE 1 000 FRANCS CHACUNE POUR LA CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R. 40-4 DU CODE PENAL ;
MAIS ATTENDU QUE LES FAITS POURSUIVIS PROCEDANT D'UNE SEULE ET MEME ACTION COUPABLE NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET DE PEINES SEPAREES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE, EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1983, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES, LA DECLARATION DE CULPABILITE ET L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE AUTREMENT COMPOSE.