STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GABRIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 FEVRIER 1984, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS SOUS L'ACCUSATION DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, DE VOL AGGRAVE PAR PORT D'ARME ET D'ESCROQUERIE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 74, 156, 159, 206 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER L'EXPERTISE DE Y... CONFIEE AU DOCTEUR Z... SUR REQUISITION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN DATE DU 22 FEVRIER 1983 ;
ALORS QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE NE PEUT PRESCRIRE D'EXPERTISE QU'AU CAS DE DECOUVERTE D'UN CADAVRE ;
QU'EN L'ESPECE, LA VICTIME ETANT VIVANTE, UN EXAMEN MEDICAL DE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE ORDONNE QUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
QUE, DES LORS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU RELEVER, MEME D'OFFICE, CETTE NULLITE ;
ET, ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LORSQUE L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LES EXPERTS DESIGNES DOIVENT ETRE AU MOINS AU NOMBRE DE DEUX ;
QU'EN L'ESPECE, LA MISSION CONFIEE A L'EXPERT DE DETERMINER L'ETAT DE LA VICTIME, DECRIRE LES BLESSURES SUBIES, S'EXPLIQUER SUR LES CAUSES ET LES CONSEQUENCES QU'ELLES POURRONT AVOIR OU EVALUER LA DUREE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL QU'ELLES DEVAIENT ENTRAINER PORTAIT BIEN SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ;
QUE, DES LORS, UNE TELLE MISSION AURAIT DU ETRE CONFIEE A DEUX EXPERTS, ET QU'IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RELEVER, MEME D'OFFICE, CETTE NULLITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, AGISSANT EN ENQUETE DE FLAGRANT DELIT DANS UNE AFFAIRE D'AGRESSION ET DE VOL SUIVIE CONTRE X, A, AVANT L'OUVERTURE DE L'INFORMATION ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, REQUIS LE DOCTEUR Z..., INSCRIT SUR LA LISTE DES EXPERTS DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A L'EFFET DE DETERMINER L'ETAT DE LA VICTIME, DE DECRIRE LES BLESSURES SUBIES, DE S'EXPLIQUER SUR LES CAUSES ET LES CONSEQUENCES QU'ELLES POURRONT AVOIR OU EVALUER LA DUREE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL QU'ELLES DEVRAIENT ENTRAINER ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QU'AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN N'A ETE VIOLE ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 41 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A TOUS LES POUVOIRS ET PREROGATIVES ATTACHES A LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ET NOTAMMENT CEUX QUE CE DERNIER TIENT DE L'ARTICLE 60 DUDIT CODE ;
QUE, D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE REGLEMENTANT L'EXPERTISE, NOTAMMENT CELLES DE L'ARTICLE 159 RELATIVES A L'OBLIGATION DE DESIGNER DEUX EXPERTS AU MOINS LORSQUE L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, NE CONCERNENT QUE LES PERSONNES CHARGEES D'UNE MISSION PAR LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT ET NE SONT PAS APPLICABLES A CELLES QUI ONT ETE APPELEES A FAIRE DES CONSTATATIONS ET A DONNER LEUR AVIS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 60 DU MEME CODE EN CAS DE CRIME OU DE DELIT FLAGRANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 295 ET 304 ALINEA 2 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE REFUSANT DE DISQUALIFIER LES FAITS EN COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A DECLARE QU'IL EXISTAIT CONTRE L'INCULPE CHARGES SUFFISANTES D'AVOIR TENTE DE DONNER VOLONTAIREMENT LA MORT A GILLES Y... ;
AUX MOTIFS QUE LES DEUX COMPLICES, APRES LUI AVOIR BANDE LES YEUX AVEC UNE CRAVATE, LUI SERRAIENT LE COU AVEC UNE FICELLE, PUIS AVEC UNE SERVIETTE ;
QUE Y... BOUGEANT ET GEMISSANT, A... LUI FAISAIT UNE PIQURE AVEC UNE SERINGUE QU'IL POSSEDAIT DEPUIS QUELQUE TEMPS ;
QU'UNE SECONDE PIQURE ETAIT ADMINISTREE PAR X... ;
QUE SEUL DE L'AIR ETAIT INJECTE, CE QUI AURAIT CAUSE LA MORT SI UNE VEINE AVAIT ETE ATTEINTE ET QUE C'ETAIT BIEN LE BUT QUE SEMBLAIENT RECHERCHER LES COMPLICES POUR EVITER QUE LEUR VICTIME NE LES DENONCE ENSUITE A LA POLICE ;
QUE Y... BOUGEANT ENCORE, X... LUI FRAPPAIT VIOLEMMENT LA NUQUE DU TRANCHANT DE LA MAIN ET QUE A... LUI PRENAIT LA TETE SUR SON BRAS REPLIE ET LUI PORTAIT UN COUP DU TRANCHANT DE LA MAIN AU NIVEAU DU COU ;
QU'ENFIN, ILS SE METTAIENT A SERRER LE GARROT PLACE AUTOUR DU COU ;
QUE X... CONSTATAIT QUE LE COEUR BATTAIT ENCORE MAIS N'OSAIT PAS LE DIRE A A... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE MEURTRE SUPPOSE UNE INTENTION HOMICIDE CHEZ CELUI QUI LE COMMET ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET QUI NE CONSTATE PAS QUE L'INCULPE AIT SU A SUPPOSER QU'IL AIT REELLEMENT ADMINISTRE UNE PIQURE A Y... GILLES, QUE L'INJECTION D'AIR DANS UNE VEINE PUISSE ETRE MORTELLE, N'A PAS CARACTERISE L'ELEMENT INTENTIONNEL INDISPENSABLE A LA CONSTITUTION DU DELIT ET A, PAR CONSEQUENT, PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QUE LA MORT SEMBLAIT ETRE LE BUT RECHERCHE PAR LES COMPLICES, L'ARRET ATTAQUE S'EST DETERMINE PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE QUI PRIVE, DERECHEF, SA DECISION DE BASE LEGALE ;
ALORS, ENFIN, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REFUSE LA DISQUALIFICATION EN COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET AFFIRME QUE L'INTENTION HOMICIDE RESULTAIT AMPLEMENT DES ELEMENTS DE L'INFORMATION SANS REPONDRE AU MEMOIRE DE L'INCULPE QUI AVAIT SOULIGNE QU'IL AVAIT SEULEMENT FAIT SEMBLANT DE LUI FAIRE UNE SECONDE PIQURE " POUR NE PAS PARAITRE SE DEROBER AUX YEUX DE A... " ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 384, ALINEA 2 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QU'IL EXISTAIT CONTRE L'INCULPE CHARGES SUFFISANTES D'AVOIR COMMIS AU PREJUDICE DE Y... GILLES UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LES FAITS ONT ETE COMMIS AVEC PORT D'ARME APPARENTE ;
AUX MOTIFS QUE X... S'ETAIT EMPARE DE LA CARTE BLEUE CONTENUE DANS LE SAC DE Y... SOUS LA MENACE DE L'ARME TENUE PAR A... ;
ALORS QUE CETTE ENONCIATION EST EN CONTRADICTION AVEC UN AUTRE MOTIF DE L'ARRET, DUQUEL IL RESSORT QUE X... N'A PAS PRIS LA CARTE BLEUE SOUS LA MENACE D'UNE ARME ;
QUE CETTE CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A UNE ABSENCE DE MOTIFS ET PRIVE L'ARRET DE BASE LEGALE ;
ET ALORS QUE, DANS SON MEMOIRE DEMEURE SANS REPONSE, L'INCULPE AVAIT FAIT VALOIR QU'IL AVAIT IGNORE L'INTRODUCTION DE L'ARME DANS L'APPARTEMENT PAR A... ;
QU'AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT S'EXPLIQUER SUR CETTE ARTICULATION ESSENTIELLE QUI, SI ELLE ETAIT AVEREE, ETAIT DE NATURE A FAIRE TOMBER LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE RETENUE CONTRE L'INCULPE ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE POUR CARACTERISER LE CRIME DE VOL AVEC CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PORT D'ARME APPARENTE, L'ARRET ATTAQUE QUI ENUMERE LES DIVERSES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES OPEREES RELEVE QUE X..., ACCOMPAGNE DE THIERRY A..., S'EST RENDU AU DOMICILE DE GILLES Y... QU'IL SAVAIT ETRE HOMOSEXUEL ET AUQUEL IL AVAIT PRECEDEMMENT EMPRUNTE DE L'ARGENT ;
QUE LE DEMANDEUR AYANT " ASSENE UN COUP DE POING DANS LE VENTRE " DE Y..., A... AURAIT BRAQUE SUR CE DERNIER UN REVOLVER 22 LR ACQUIS PAR X..., " L'OBLIGEANT A S'ALLONGER SUR LE SOL OU IL FUT LIGOTE AUX POIGNETS ET AUX CHEVILLES A L'AIDE DE CRAVATES, LES LIENS ETANT SERRES AUTOUR DU COU " ;
ATTENDU PAR AILLEURS QUE POUR RETENIR LE CRIME DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, LES JUGES ENONCENT QUE X... AYANT PRIS DANS LE SAC DE Y... SA CARTE DE CREDIT DONT IL AURAIT OBTENU SOUS LA MENACE LE NUMERO DE CODE, " LES DEUX COMPLICES AURAIENT BANDE ENSUITE LES YEUX DE LEUR VICTIME AVEC UNE CRAVATE, PUIS LUI AURAIENT SERRE LE COU AVEC UNE FICELLE QUI AURAIT CRAQUE, PUIS AVEC UNE SERVIETTE " ;
QU'" Y... BOUGEANT ET FREMISSANT, A... LUI AURAIT FAIT UNE PIQURE AVEC UNE SERINGUE QU'IL AURAIT POSSEDEE DEPUIS QUELQUE TEMPS, CAR IL AURAIT ENVISAGE DE METTRE FIN A SES JOURS A LA SUITE DE DISSENSIONS FAMILIALES " " QU'UNE SECONDE PIQURE AURAIT ETE ADMINISTREE PAR X... ;
QUE SEUL DE L'AIR AURAIT ETE INJECTE, CE QUI AURAIT CAUSE LA MORT SI UNE VEINE AVAIT ETE ATTEINTE " ;
QUE LES JUGES AJOUTENT QUE PENDANT QUE LES DEUX HOMMES FOUILLAIENT L'APPARTEMENT, " COMME Y... BOUGEAIT ENCORE, X... L'AURAIT FRAPPE VIOLEMMENT A LA NUQUE, DU TRANCHANT DE LA MAIN ET A... LUI AURAIT PRIS LA TETE SUR SON BRAS REPLIE ET LUI AURAIT PORTE UN COUPS DU TRANCHANT DE LA MAIN AU NIVEAU DU COU ;
QU'ENFIN, LES ACCUSES SE SERAIENT MIS A SERRER LE GARROT PLACE AUTOUR DU COU " ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE ENFIN QUE Y... A SUBI UN TRAUMATISME CRANIEN ET DES LESIONS DE STRANGULATION AVEC OEDEME LARYNGE ET INFLAMMATION DES CORDES VOCALES, LESDITES LESIONS ETANT D'UNE GRAVITE TELLE QU'ELLES AURAIENT DU ENTRAINER LA MORT SI LA STRICTION CERVICALE AVAIT ETE PROLONGEE DAVANTAGE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A, A JUSTE TITRE, REJETE LE MEMOIRE DU DEMANDEUR CONTESTANT L'INTENTION HOMICIDE ET TENDANT A ECARTER LE PORT D'UNE ARME APPARENTE COMME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES RETENUES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LES CHAMBRES D'ACCUSATION APPRECIENT SOUVERAINEMENT, EN FAIT, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES ET DES DELITS, NOTAMMENT LES QUESTIONS D'INTENTION ;
QUE LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE POUVOIR QUE DE VERIFIER SI LA QUALIFICATION DONNEE AUX FAITS JUSTIFIE LE RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE L'ACCUSE EST RENVOYE ;
QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ET QUE LA PROCEDURE EST ELLE-MEME REGULIERE ;
REJETTE LE POURVOI.