STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MOHAMED,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'AIN, EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1983, QUI, POUR SEQUESTRATION ARBITRAIRE ET VIOLS COMMIS SOUS LA MENACE D'UNE ARME, L'A CONDAMNE A DOUZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 282, 288, 296, 297 ET 302 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUE LE 7E JURE ETAIT " MME Y... COLETTE EPOUSE Z... " ;
" ALORS QU'AUCUN JURE, REPONDANT A CETTE IDENTITE, NE FIGURE SUR LA LISTE DES JURES DE SESSION TELLE QUE SIGNIFIEE A L'ACCUSE ;
QU'AINSI, LE JURY DE JUGEMENT ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT QUE LE 7E JURE ETAIT : " MME Y... COLETTE EPOUSE Z... " ;
ATTENDU QUE LE NOM DE LA DAME Y... COLETTE FIGURE SUR LA LISTE DU JURY DE SESSION EN QUALITE DE 27E JURE TITULAIRE ;
QU'IL N'IMPORTE, DES LORS, QU'UNE ERREUR MATERIELLE AIT ETE COMMISE SUR LE NOM DE SON MARI ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA COUR A RENDU UN ARRET INCIDENT ORDONNANT LE TIRAGE AU SORT D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE, SANS DONNER LA PAROLE NI AU MINISTERE PUBLIC NI A LA DEFENSE ;
" ATTENDU QUE LORS DES OPERATIONS DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, LA COUR, PAR ARRET INCIDENT, A ORDONNE LE TIRAGE AU SORT D'UN JURE SUPPLEMENTAIRE SANS DONNER LA PAROLE, NI AU MINISTERE PUBLIC NI A LA DEFENSE ;
ATTENDU QU'EN PROCEDANT DE LA SORTE, LA COUR A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 296 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR LA LOI DU 11 JUIN 1983, LORSQU'UN PROCES PARAIT DE NATURE A ENTRAINER DE LONGS DEBATS, LA COUR DOIT, PAR ARRET, ORDONNER AVANT LE TIRAGE DE LA LISTE DES JURES, QU'INDEPENDAMMENT DES NEUF JURES, IL SOIT TIRE AU SORT UN OU PLUSIEURS JURES SUPPLEMENTAIRES QUI ASSISTENT AUX DEBATS ;
ATTENDU QU'EN RAISON DU CARACTERE OBLIGATOIRE DU TIRAGE AU SORT DES JURES SUPPLEMENTAIRES, IL N'Y AVAIT LIEU D'INTERPELLER NI LE MINISTERE PUBLIC NI LA DEFENSE, SUR L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE QUI A POUR OBJET UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET A LAQUELLE ILS NE POUVAIENT PAS S'OPPOSER ;
QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA QUESTION N° 1 A ETE AINSI POSEE : " L'ACCUSE X... MOHAMED EST-IL COUPABLE D'AVOIR LES 6 ET 7 OCTOBRE 1981 A MONTLEUL (AIN), SANS ORDRE DES AUTORITES CONSTITUEES ET HORS LE CAS OU LA LOI ORDONNE DE SAISIR DES PREVENUS, DETENU OU SEQUESTRE ROSETTE A... EPOUSE B... AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LA DETENTION OU LA SEQUESTRATION CI-DESSUS SPECIFIEE N'A PAS DURE PLUS D'UN MOIS " ;
" ALORS QUE CETTE QUESTION EST NULLE COMME ETANT COMPLEXE ;
QU'ELLE COMPORTE EN EFFET LE FAIT PRINCIPAL DE SEQUESTRATION ET LA CIRCONSTANCE DE LA DUREE DE LA SEQUESTRATION ;
" ATTENDU QUE LA QUESTION N° 1 TELLE QU'ELLE EST REPRODUITE DANS LE MOYEN NE SAURAIT ENCOURIR LE GRIEF DE COMPLEXITE, DES LORS QUE DEPUIS LA LOI DU 8 JUIN 1970, LA DUREE DE LA DETENTION OU DE LA SEQUESTRATION DETERMINEE DANS LA QUESTION PAR LES DATES DES 6 ET 7 OCTOBRE 1981, CONSTITUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 341 DU CODE PENAL, NON UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, MAIS UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE PAR X... CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.