STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... RENE,
- Y... JOEL,
- Z... MIREILLE, EPOUSE A...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, EN DATE DU 4 MAI 1983, QUI, POUR VIOL, SEQUESTRATION ILLEGALE, VOL ET COMPLICITE, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 15, 7 ET 5 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ET EN CE QUI CONCERNE A... MIREILLE ET X... CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A Y... ET A A... MIREILLE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 288 ET 290 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE LA REVISION DE LA LISTE DE SESSION N'A PAS ETE EFFECTUEE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'A LA FIN DE L'ARRET PAR LEQUEL LA COUR A PROCEDE A LA REVISION DE LA LISTE DE SESSION DU JURY FIGURE LA MENTION " FAIT ET PRONONCE AU PALAIS DE JUSTICE A PARIS, LE 2 MAI 1983, EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COUR D'ASSISES " ;
ATTENDU QUE LE MOT " FAIT " S'APPLIQUE NECESSAIREMENT A TOUTES LES OPERATIONS DE REVISION AUXQUELLES A PROCEDE LA COUR ;
QUE, DES LORS, SE TROUVE SUFFISAMMENT CONSTATEE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LESDITES OPERATIONS ONT ETE EFFECTUEES ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A Y... ET A A... MIREILLE, ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE LES QUESTIONS N° 3 ET N° 5 QUI, SEULES, JUSTIFIENT LA PEINE PRONONCEE CONTRE DAME A..., SONT AINSI CONCUES : " A... MIREILLE, ACCUSEE ICI PRESENTE, EST-ELLE COUPABLE D'AVOIR, A PARIS, LE 25 JUILLET 1981, AIDE OU ASSISTE AVEC CONNAISSANCE X..., L'AUTEUR DU VIOL CI-DESSUS SPECIFIE COMMIS SUR LA PERSONNE DE L... DANS LES FAITS QUI L'ONT PREPARE OU FACILITE OU DANS CEUX QUI L'ONT CONSOMME ? " " A... MIREILLE EST-ELLE COUPABLE D'AVOIR, A PARIS, LE 25 JUILLET 1981, AIDE OU ASSISTE AVEC CONNAISSANCE Y... JOEL, AUTEUR DU VIOL CI-DESSUS SPECIFIE COMMIS SUR LA PERSONNE DE L... DANS LES FAITS QUI L'ONT PREPARE OU FACILITE OU DANS CEUX QUI L'ONT CONSOMME ? "
ALORS QUE LES QUESTIONS DOIVENT ETRE POSEES EN FAIT ET NON EN DROIT ;
QUE DES LORS LES DEUX QUESTIONS QUI INTERROGENT LA COUR ET LE JURY SUR UNE COMPLICITE DE VIOL SONT RADICALEMENT NULLES ;
ATTENDU QU'APRES LES REPONSES AFFIRMATIVES AUX QUESTIONS 1 ET 4 PAR LESQUELLES IL A ETE DEMANDE A LA COUR ET AU JURY SI X..., D'UNE PART, Y..., D'AUTRE PART, SONT COUPABLES D'AVOIR COMMIS DES ACTES DE PENETRATION SEXUELLE PAR CONTRAINTE, VIOLENCE OU SURPRISE, LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AUX QUESTIONS 3 ET 5 SUR LE POINT DE SAVOIR SI A... MIREILLE AVAIT AIDE OU ASSISTE AVEC CONNAISSANCE LES AUTEURS DES VIOLS " CI-DESSUS SPECIFIES SUR LA PERSONNE DE L... " DANS LES FAITS QUI LES ONT PREPARES OU FACILITES OU DANS CEUX QUI LES ONT CONSOMMES ;
ATTENDU QUE CES REPONSES CONSTITUENT UN ENSEMBLE INDIVISIBLE QUI CARACTERISE LA COMPLICITE EN MEME TEMPS QUE LE FAIT PRINCIPAL ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DU CODE PENAL, LE COMPLICE D'UN CRIME OU D'UN DELIT EST PUNI DE LA MEME PEINE QUE L'AUTEUR DE CE CRIME OU DE CE DELIT ;
QUE CETTE DISPOSITION ABSOLUE ENTRAINE NECESSAIREMENT LA CONSEQUENCE QUE LE COMPLICE ENCOURT LA RESPONSABILITE DE TOUTES LES CIRCONTANCES QUI CARACTERISENT LE CRIME DANS LA PERSONNE DE L'AUTEUR PRINCIPAL ;
QUE, DES LORS, SI L'AUTEUR PRINCIPAL ET LE COMPLICE SONT, COMME EN L'ESPECE, SOUMIS AU MEME DEBAT, IL SUFFIT QUE LA QUESTION RELATIVE AU COMPLICE SE REFERE AU CRIME PRECEDEMMENT SPECIFIE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RAPPELER AUTREMENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CE CRIME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN A Y... ET A A... MIREILLE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE LA QUESTION N° 4 QUI, SEULE, JUSTIFIE LA PEINE PRONONCEE CONTRE Y..., EST AINSI CONCUE : " Y... JOEL ACCUSE ICI PRESENT, EST-IL COUPABLE D'AVOIR A PARIS LE 25 JUILLET 1981 COMMIS UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE SUR LA PERSONNE DE L..., PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE ? " ;
ALORS QUE LA QUESTION AURAIT DU PRECISER, POUR ETRE VALABLE, EN QUOI AVAIT CONSISTE CETTE " PENETRATION SEXUELLE " ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 4 QUI LEUR ETAIT POSEE COMME SUIT : " Y... JOEL ACCUSE ICI PRESENT, EST-IL COUPABLE D'AVOIR A PARIS, LE 25 JUILLET 1981, COMMIS UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE SUR LA PERSONNE DE L... PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE ? " ;
ATTENDU QUE CETTE QUESTION, CONFORME AU DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI, REPRODUIT LES TERMES DE L'ARTICLE 332 ALINEA 1 DU CODE PENAL TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 ;
QU'ELLE CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL DU CRIME PREVU ET PUNI PAR CE TEXTE LEQUEL N'EXIGE PAS QUE LA QUESTION PRECISE AUTREMENT LA NATURE DE L'ACTE DE PENETRATION SEXUELLE, CONSTITUTIF DU CRIME QU'IL REPRIME ;
QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR X...ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 267, 288 ET 550 DU CODE DE POCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A RENDU UN ARRET EN DATE DU 2 MAI 1983 REVISANT LA LISTE DES JURES DE SESSION, PAR LEQUEL ELLE A NOTAMMENT EXCUSE SIX JURES TITULAIRES ET UN JURE SUPPLEANT ;
AU MOTIF QUE CES JURES, ABSENTS AU MOMENT OU LA SIGNIFICATION LEUR A ETE FAITE, N'ONT PAS ETE TOUCHES ;
ALORS QUE LES SIGNIFICATIONS SONT FAITES PAR EXPLOITS D'HUISSIER, TANDIS QUE LES NOTIFICATIONS SONT FAITES PAR VOIE ADMINISTRATIVE ;
QU'IL APPARTIENT AU PREFET DE NOTIFIER A CHACUN DES JURES L'EXTRAIT DE LA LISTE DE SESSION OU LA LISTE DES JURES SUPPLEANTS ;
QUE CETTE FORMALITE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR VOIE ADMINISTRATIVE DE NOTIFICATION ET NON PAR VOIE DE SIGNIFICATION, C'EST-A-DIRE PAR UN EXPLOIT D'HUISSIER ;
QUE LA LISTE DE SESSION AYANT ETE IRREGULIEREMENT PORTEE A LA CONNAISSANCE DES JURES, QUI DE CE FAIT N'ONT PU ETRE TOUCHES, LE TIRAGE AU SORT DU JURY S'EST TROUVE FAUSSE ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 2 MAI 1983, LA COUR REVISANT LA LISTE DU JURY DE SESSION, A STATUE SUR LE CAS DES JURES ABSENTS ET A NOTAMMENT DISPENSE SIX JURES TITULAIRES ET UN JURE SUPPLEANT AU MOTIF QUE CES JURES " ABSENTS AU MOMENT OU LA SIGNIFICATION LEUR A ETE FAITE N'ONT PAS ETE TOUCHES " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR A SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;
ATTENDU QUE LE MOYEN TEND A CRITIQUER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE PREFET A NOTIFIE A CHACUN DES JURES L'EXTRAIT DE LA LISTE DE SESSION LE CONCERNANT ALORS QUE CES OPERATIONS, QUI N'ONT D'EFFET QU'A L'EGARD DES JURES, CONSTITUENT DES ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CONTROLE ECHAPPE A LA COUR DE CASSATION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.