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26/04/1984 | FRANCE | N°80-94844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1984, 80-94844


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PATRICIA, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1980, QUI ENSUITE D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT ELLE EST PREVENUE SUR LA PERSONNE DE Z... HENOUAR, L'A CONDAMNEE A DES REMBOURSEMENTS A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE

PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QU...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PATRICIA, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1980, QUI ENSUITE D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT ELLE EST PREVENUE SUR LA PERSONNE DE Z... HENOUAR, L'A CONDAMNEE A DES REMBOURSEMENTS A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 567, 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE D'IMPUTER SUR LA SOMME REVENANT A UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE, CE QUI AVAIT ETE INDUMENT VERSE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU MOTIF QU'IL APPARTENAIT A L'AUTEUR DU SINISTRE CONDAMNE D'EXERCER CONTRE LADITE VICTIME LA REPETITION DE L'INDU ;
ALORS QUE LE PAIEMENT REGULIEREMENT EFFECTUE ENTRE LES MAINS DE LA VICTIME AVAIT LIBERE L'AUTEUR DU SINISTRE A DUE CONCURRENCE DE LA SOMME VERSEE, MEME A L'ENDROIT DE LA CAISSE AYANT REGLE DES PRESTATIONS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT SE TROUVE LIBERE DE SA DETTE A CONCURRENCE DE LA PROVISION QU'IL A VERSEE A LA VICTIME EN EXECUTION DE DECISIONS ANTERIEURES DEFINITIVES ;
QUE, DES LORS, SI LE MONTANT DE LADITE PROVISION EST SUPERIEUR A CELUI DE L'INDEMNITE ALLOUEE AU TITRE DU PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, L'EXCEDENT DOIT ETRE IMPUTE SUR L'INDEMNITE REPARANT LES CHEFS DE PREJUDICE SOUMIS AU RECOURS DES CAISSES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 5 NOVEMBRE 1980, EN CE QU'IL N'A PAS DEDUIT DU MONTANT DES SOMMES DUES PAR LA DEMANDERESSE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE LA PART DE PROVISION D'UN MONTANT DE 18 000 FRANCS VERSEE A LA PARTIE CIVILE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-94844
Date de la décision : 26/04/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Indemnité provisionnelle à la victime - Prestations supérieures à l'indemnité définitive.

L'auteur d'un accident se trouve libéré de sa dette à concurrence de la provision qu'il a versée à la victime en exécution d'une décision antérieure définitive. Dès lors, si le montant de ladite provision est supérieur à celui de l'indemnisation allouée au titre du préjudice de caractère personnel, l'excédent doit être imputé sur l'indemnité réparant les chefs de préjudice soumis au recours des caisses (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 05 novembre 1980

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-06-27 Bulletin 1971 n. 210 p. 517.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 1984, pourvoi n°80-94844, Bull. crim. criminel 1984 n° 148
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 148

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Four-Gobert
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Peignot, Me Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:80.94844
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