STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 31 MAI 1983 QUI, POUR DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE AINSI QUE POUR PUBLICATION DE FAUX BILANS, L'A CONDAMNE A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 126 ET 133 2° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU, X..., COUPABLE DU DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ;AUX MOTIFS QU'EN OMETTANT DE RECLAMER A LA SOCIETE DIFTEL LES COMMISSIONS QUE CELLE-CI DETENAIT INDUMENT APRES L'ANNULATION DES ACCORDS COMMERCIAUX INTERVENUS ENTRE CETTE SOCIETE ET LA SOCIETE FORDIS, EN METTANT GRATUITEMENT A LA DISPOSITION DE DIFTEL DES LOCAUX COMMERCIAUX ET EN REMUNERANT INDUMENT UNE EMPLOYEE DE LADITE SOCIETE, X... AVAIT DETOURNE UNE PARTIE DU PATRIMOINE DE SA SOCIETE, EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS ;
QUE CES FAITS, QUALIFIES PAR LA POURSUITE DE DETOURNEMENT D'ACTIF ET REQUALIFIES PAR LE TRIBUNAL EN ABUS DE BIENS SOCIAUX, CONSTITUENT BIEN DES DETOURNEMENTS D'ACTIFS, L'INTENTION FRAUDULEUSE SE DEDUISANT NECESSAIREMENT DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LE DELIT DE DETOURNEMENT D'ACTIF ETANT CARACTERISE AUSSI BIEN DANS LE CAS OU LES FAITS DE DETOURNEMENT OU DE DISSIPATION SONT ANTERIEURS A LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS QUE DANS LE CAS OU ILS LUI SONT POSTERIEURS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF SUPPOSE UN DETOURNEMENT OU UNE DISSIPATION ET N'EST DONC CARACTERISE QU'A LA CONDITION QUE LE PREVENU AIT DISPOSE, ET NON SIMPLEMENT USE, MEME ABUSIVEMENT, DES BIENS DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT DIRIGEANT ;
QUE NE CONSTITUENT PAS DES ACTES DE DISPOSITION LE FAIT, POUR UN DIRIGEANT SOCIAL, DE NE PAS RECLAMER A UNE AUTRE SOCIETE DES SOMMES INDUMENT DETENUES PAR ELLE, DE METTRE GRATUITEMENT DES LOCAUX A LA DISPOSITION DE CELLE-CI, ET DE REMUNERER INDUMENT UNE DE SES EMPLOYEES ;
QU'EN DECLARANT DES LORS X... COUPABLE DUDIT DELIT, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET VIOLE L'ARTICLE 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE POUR DETOURNEMENT D'ACTIF N'EST CONSTITUE QU'A LA CONDITION QUE LES FAITS DE DETOURNEMENT OU DE DISSIPATION SOIENT POSTERIEURS A LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ;
QU'EN DECLARANT LE CONTRAIRE, LA COUR N'A PAS, A CE TITRE AUSSI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET A ENCORE MECONNU LE TEXTE SUSVISE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF SUPPOSE, POUR ETRE CONSTITUE, L'EXISTENCE D'UNE DISSIPATION VOLONTAIRE D'UN ELEMENT DU PATRIMOINE D'UNE SOCIETE EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT PAR LE DIRIGEANT SOCIAL DE FAIT OU DE DROIT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JEAN ETAIT PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME FORDIS, LAQUELLE SE TROUVAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE 1977, DATE OU LA SOCIETE QUI NE POSSEDAIT PLUS AUCUN FONDS DE ROULEMENT DEPUIS DECEMBRE 1976 AVAIT FAIT L'OBJET DE PROTETS POUR UNE SOMME DE 3 826 515 F ;
QUE LES BILANS DES EXERCICES 1974-1975 ET 1976 MASQUAIENT LES PERTES REELLES DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE X... S'EST ABSTENU DE RECLAMER A LA SOCIETE DIFFEC LES COMMISSIONS QUE CELLE-CI DETENAIT INDUMENT APRES L'ANNULATION DES ACCORDS COMMERCIAUX INTERVENUS ENTRE ELLE ET LA SOCIETE FORDIS ;
QU'IL A MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE DIFTEL DES LOCAUX COMMERCIAUX ET A REMUNERE INDUMENT UN EMPLOYE DE LADITE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL NE RESULTE A LA CHARGE DE X... QU'UN USAGE ABUSIF DES BIENS DE LA SOCIETE FORDIS QU'IL DIRIGEAIT, A L'EXCLUSION DE TOUT ACTE POSITIF DE DISPOSITION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT A EXAMINER LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
;CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 31 MAI 1983, ET POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.