STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... ALAIN,
- Y... FRANCOIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1982, QUI, POUR ESCROQUERIE ET COMPLICITE ET FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, LES A CONDAMNES, Y... A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT DONT 7 MOIS AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS, X... A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A PRONONCE A LA CHARGE DES PREVENUS DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ;EN CE QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE DU 29 OCTOBRE 1982, CONSACREE AUX DEBATS, N'EST PAS CONSTATEE, ET QU'ELLE NE RESULTE D'AUCUNE DES AUTRES MENTIONS DE L'ARRET ;
QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC POSEE PAR LES ARTICLES 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, RELATIVE A LA PUBLICITE DES AUDIENCES CORRECTIONNELLES, A ETE RESPECTEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CELUI-CI A ETE RENDU PAR LA COUR D'APPEL STATUANT PUBLIQUEMENT ;
QU'UNE TELLE MENTION GENERALE CONSTATE NON SEULEMENT LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE OU LA DECISION A ETE RENDUE MAIS AUSSI CELLE DES AUDIENCES PRECEDENTES OU ONT EU LIEU LES DEBATS ;
QUE DES LORS, LE MOYEN QUI MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL ENTEND SE FONDER DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU Y... DU CHEF D'ESCROQUERIE ET LE PREVENU X... DU CHEF DE COMPLICITE DE CE DELIT ;
AUX MOTIFS QUE L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT ETAIT CONSTITUE PAR LES FAUSSES FACTURES QUE Y... FAISAIT ETABLIR AUX BUCHERONS OU QU'IL ETABLISSAIT LUI-MEME ;
QUE LA REMISE DES FACTURES FALSIFIEES VISAIT A DONNER AU VENDEUR L'ILLUSION D'AVOIR RECU SON DU ET OBTENIR AINSI QUITTANCE OU DECHARGE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA SEULE REMISE D'UNE FAUSSE FACTURE CONSTITUE UN SIMPLE MENSONGE NON PUNISSABLE S'IL NE S'Y JOINT AUCUN FAIT EXTERIEUR DE NATURE A LA RENDRE VRAISEMBLABLE ;
QU'EN L'ESPECE, IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES PREVENUS AIENT USE D'ACTES EXTERIEURS POUR RENDRE VRAISEMBLABLES LES FACTURES PRETENDUMENT FAUSSES ;
QU'AINSI AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE N'EST CARACTERISEE A LEUR EGARD PAR L'ARRET ATTAQUE QUI, DES LORS, EST DEPOURVU DE TOUTE BASE LEGALE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE REMISE N'A PU ETRE OBTENUE DES SOI-DISANT VICTIMES AU MOYEN DES FACTURES PUISQUE C'EST AU CONTRAIRE LE PREVENU, ACHETEUR, QUI LEUR REMETTAIT DE L'ARGENT POUR LA VENTE DU BOIS ;
QUE, DES LORS, EN L'ABSENCE DE TOUTE REMISE DE FONDS MEUBLES, BILLETS, QUITTANCE, ETC., AUCUNE ESCROQUERIE AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL NE POUVAIT ETRE RETENUE CONTRE Y... ET X... ET LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX NE SONT DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIEES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL A CONFIRME EN SES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES QUE Y..., ACQUEREUR D'ARBRES SUR PIED, FAISAIT ETABLIR, SUR INSTRUCTIONS DONNEES A SON MANDATAIRE X..., PAR DES BUCHERONS CHARGES DE L'ABATTAGE D'ARBRES ET PAYES A LA TACHE, A L'INTENTION DES VENDEURS, DE FAUSSES FACTURES PORTANT SUR UN CUBAGE MINORE, UNE FACTURE PORTANT SUR LA QUANTITE REELLEMENT ABATTUE ETANT REGLEE ENSUITE PAR LE PREVENU A L'INSU DU CONCEDANT DE LA COUPE AINSI ABUSE SUR L'IMPORTANCE DE CELLE-CI ;
QUE LA REMISE DE CES FACTURES FALSIFIEES TENDAIT A SE FAIRE REMETTRE PAR LES VENDEURS AINSI TROMPES QUITTANCE OU DECHARGE ALORS QUE CEUX-CI N'AVAIENT RECU QU'UNE PARTIE DES SOMMES REELLEMENT DUES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL QUI POUR DECLARER LES PREVENUS COUPABLES D'ESCROQUERIE A RELEVE A LA CHARGE DES PREVENUS L'EMPLOI DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT EN L'ESPECE CONSISTE EN LA FABRICATION DE FAUX DOCUMENTS ASSOCIES A L'INTERVENTION D'UN TIERS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.