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26/03/1984 | FRANCE | N°83-92435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1984, 83-92435


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CHERIFA,
CONTRE UN ARRET DE LA 10E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 MAI 1983 QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET POUR IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES, L'A CONDAMNEE A 4 ANS D'EMPRISONNEMENT DONT UN AVEC SURSIS, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION, A DECIDE LA FERMETURE PENDANT 5 ANS DU DEBIT DE BOISSONS QU'ELLE EXPLOITAIT AVEC RETRAIT DE LA LICENCE, ET L'A CONDAMNEE AU PAIEMENT DES PENALITES DOUANIERES RECLAMEES PAR L'ADMINISTRATION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN D

EFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CHERIFA,
CONTRE UN ARRET DE LA 10E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 MAI 1983 QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET POUR IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES, L'A CONDAMNEE A 4 ANS D'EMPRISONNEMENT DONT UN AVEC SURSIS, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION, A DECIDE LA FERMETURE PENDANT 5 ANS DU DEBIT DE BOISSONS QU'ELLE EXPLOITAIT AVEC RETRAIT DE LA LICENCE, ET L'A CONDAMNEE AU PAIEMENT DES PENALITES DOUANIERES RECLAMEES PAR L'ADMINISTRATION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE ET, HORMIS LA DUREE DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT, DANS TOUTES SES AUTRES DISPOSITIONS ;
ALORS QU'AYANT OMIS DE CONSTATER QUE LA PREVENUE AVAIT EU LA PAROLE EN DERNIER, LE JUGEMENT ETAIT ENTACHE DE NULLITE ;
QUE LA COUR D'APPEL ETAIT, DES LORS, TENUE D'ANNULER LE JUGEMENT ET, SANS SE BORNER A DECLARER QUE LES PREMIERS JUGES ONT EXACTEMENT EXPOSE, ANALYSE ET QUALIFIE LES FAITS DE LA CAUSE, D'EVOQUER L'AFFAIRE AU FOND ;
ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR STATUE SUR UNE NULLITE QU'ELLE N'A JAMAIS INVOQUEE DEVANT ELLE ET QUI NE RESULTAIT PAS DES MENTIONS DE LA MINUTE DU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL ;
QUE DES LORS LE MOYEN PROPOSE NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 414, 419 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE DAME X... COUPABLE D'AVOIR COMMIS LE DELIT DOUANIER REPUTE IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES ;
AUX MOTIFS ADOPTES DE CEUX DES PREMIERS JUGES QUE LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ETANT JUSTIFIEES, IL CONVIENT D'Y FAIRE DROIT ;
ALORS QUE LE DELIT DOUANIER D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES N'EST CONSTITUE QU'AUTANT QUE LE PREVENU NE PEUT JUSTIFIER QUE LA MARCHANDISE A ETE REGULIEREMENT INTRODUITE EN FRANCE ;
QUE FAUTE D'AVOIR RELEVE QU'EN L'ESPECE, IL EN ETAIT BIEN AINSI, LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LE PLAN DE LA RESPONSABILITE, QUE POUR DECLARER LA DAME X... CHERIFA COUPABLE A LA FOIS DE TRAFIC DE STUPEFIANT, EN L'ESPECE DE L'HEROINE ET D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, LES JUGES SE SONT FONDES SUR LES RESULTATS DE PERQUISITIONS OPEREES DANS LE DEBIT DE BOISSONS QU'ELLE EXPLOITAIT A PARIS, SUR L'IMPORTANCE DES SOMMES QU'ELLE Y DETENAIT EN ESPECES, ET SUR SES DIRES CONTRADICTOIRES QUANT A L'ORIGINE DE LA DROGUE DECOUVERTE, SANS QU'ELLE AIT PU EN JUSTIFIER LA PROVENANCE REELLE ;
QU'EN RETENANT A L'APPUI DE CETTE MOTIVATION LA PREVENUE DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DOUANIERE LES JUGES, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ET JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 215 ALINEA 1 DU CODE DES DOUANES INTERDIT LA DETENTION SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER D'UN CERTAIN NOMBRE DE MARCHANDISES SPECIALEMENT DESIGNEES PAR DES ARRETES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, NOTAMMENT DE L'HEROINE VISEE A L'ARRETE DU 30 OCTOBRE 1968, LORSQUE LE DETENTEUR DE CE PRODUIT NE PEUT JUSTIFIER A PREMIERE REQUISITION DES AGENTS DES DOUANES ET PAR DES FACTURES D'ACHAT OU DES QUITTANCES, DE LA REGULARITE DE SA POSSESSION ;
QUE PAR AILLEURS L'ARTICLE 419 ALINEA 1 DU MEME CODE EDICTE QUE SONT REPUTEES AVOIR ETE IMPORTEES EN CONTREBANDE LES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 215, LORSQUE LEURS DETENTEURS NE PEUVENT SATISFAIRE AUX PREUVES EXIGEES PAR CE TEXTE ;
QUE DES LORS LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE LA PREVENUE JUSQU'A ENTIER PAIEMENT DES PENALITES DOUANIERES, SANS AUTRES PRECISIONS ;
ALORS QUE SELON L'ARTICLE 388 SUSVISE, LE MAINTIEN EN DETENTION NE PEUT EXCEDER LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE X... CHERIFA SOUS LA DOUBLE PREVENTION CI-DESSUS SPECIFIEE, NOTAMMENT A 4 ANS D'EMPRISONNEMENT DONT UN AVEC SURSIS, L'ARRET A DECIDE DE LA MAINTENIR EN DETENTION PROVISOIRE JUSQU'AU PAIEMENT DES PENALITES DOUANIERES A ELLE INFLIGEES ;
QU'IL A ENSUITE SPECIFIE QU'IL FIXAIT AU MINIMUM LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS S'IL Y AVAIT LIEU DE L'EXERCER ;
QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, N'A VIOLE AUCUNE DISPOSITION LEGALE ;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 388 DU CODE DES DOUANES EN SA SECONDE PHRASE NE CONCERNE PAS LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT MAIS LES MAGISTRATS CHARGES DE L'EXECUTION DES PEINES DEFINITIVEMENT PRONONCEES ET CEUX CONTROLANT LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS APPLICABLE A CES PEINES LORSQU'ELLES SONT DEVENUES DEFINITIVES ;
QUE PAR SUITE CE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92435
Date de la décision : 26/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nullité - Nullité non soulevée en appel - Cassation - Moyen - Moyen nouveau - Recevabilité (non).

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Audition du prévenu - Audition le dernier - Absence de contestation devant les juges d'appel - * DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débat - Audition des parties - Ordre - Prévenu - Audition le dernier - Nécessité.

Le prévenu demandeur au pourvoi ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur une nullité tenant au non-respect de l'ordre d'audition des parties devant le tribunal correctionnel, lorsqu'il n'a pas invoqué celle-ci devant les juges du second degré et alors que d'ailleurs cette nullité prétendue ne résultait pas des mentions de la minute du jugement.

2) DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises prohibées - Détenteur - Défaut de preuve d'une détention régulière - Délit constitué.

L'article 419 alinéa 1 du Code des douanes réfute les marchandises visées à l'article 215 importées en contrebande lorsque leurs détenteurs ne peuvent satisfaire aux preuves exigées par ce texte. L'héroïne figure au nombre de ces marchandises aux termes de l'arrêté du 30 octobre 1968.

3) DOUANES - Peine - Maintien en détention - Paiement des amendes - Article 388 alinéa 2 du Code des douanes - Application (non).

L'article 388 du Code des douanes, tel que modifié par l'article 15 II de la loi du 30 décembre 1977, permet aux juges, par décision expresse de leur part, de maintenir en détention tout condamné en matière douanière jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui, sans avoir à se préoccuper de l'imputation de cette détention sur la contrainte par corps, la seconde phrase de l'article 388 du code susvisé s'appliquant aux attributions des magistrats chargés de l'exécution des peines définitivement prononcées et ceux contrôlant la durée de la contrainte par corps applicable à ces peines lorsqu'elles sont devenues définitives.


Références :

(2). Arrêté du 30 octobre 1968
(2). Code des douanes 419 al. 1, 215
(3). Code des douanes 388
(3). Loi 77-1453 du 30 décembre 1977 art. 15-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1984, pourvoi n°83-92435, Bull. crim. criminel 1984 N° 125
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 125

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Tacchela
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard, SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.92435
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