REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... PIERRE-LOUIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 20 OCTOBRE 1982, QUI L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE A Y... JEAN-PAUL PAR UN DELIT DE COUPS ET BLESSURES DONT IL AVAIT ETE RECONNU COUPABLE, ET QUI A CONSTATE L'EXTINCTION, PAR LA PRESCRIPTION, DE L'ACTION PUBLIQUE ENGAGEE CONTRE LEDIT Y... POUR UNE CONTRAVENTION DE COUPS SUR LA PERSONNE DE X... ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT, LE MEMOIRE EN DEFENSE ET LE MEMOIRE ADDITIF ENREGISTRE LE 3 MAI 1983 AU GREFFE CRIMINEL ;
SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE ADDITIF ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A LIMITE AUX INTERETS CIVILS L'APPEL PAR LUI INTERJETES CONTRE UN JUGEMENT LE DECLARANT COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... ;
ATTENDU QUE LE POURVOI QU'IL A FORME CONTRE L'ARRET STATUANT SUR L'ACTION CIVILE DUDIT Y... AINSI QUE SA PROPRE DEMANDE DE PARTIE CIVILE A ETE ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL LE 22 OCTOBRE 1982 ;
QUE SI LE DEMANDEUR A REGULIEREMENT DEPOSE LE MEME JOUR AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL UN MEMOIRE PERSONNEL SIGNE DE LUI, LE MEMOIRE ADDITIF QU'IL A FAIT PARVENIR LE 3 MAI 1983 AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET QUI A ETE TRANSMIS SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT A LADITE COUR EST IRRECEVABLE ET NE SAISIT PAS LA CHAMBRE CRIMINELLE DES MOYENS QUI POURRAIENT Y ETRE FORMULES ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SEUL LE DEMANDEUR CONDAMNE PENALEMENT A LA FACULTE DE TRANSMETTRE SON MEMOIRE DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS SUIVANT LA DECLARATION DE POURVOI ;
SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206 ET 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR SOUTIENT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DANS SON ARRET DE RENVOI DEVANT LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE, N'AURAIT PAS VEILLE A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET QU'A DEFAUT DE NOTIFICATION DE LA DATE DE CET ARRET IL SE SERAIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'AYANT PAS EU A CONNAITRE DE L'AFFAIRE, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ;
SUR LE MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 224 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE POUR DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRET QUI A DECLARE ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION L'ACTION PUBLIQUE ENGAGEE CONTRE Y... DU CHEF D'UNE CONTRAVENTION DE COUPS ET BLESSURES, X... INVOQUE VAINEMENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 224 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT SELON LUI MECONNUES EN OMETTANT D'EXERCER UN CONTROLE SUFFISANT SUR L'ACTIVITE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES, OFFICIERS OU AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ;
QU'EN EFFET, LEDIT TEXTE, AINSI QUE LES ARTICLES 225 A 230 DU MEME CODE QUI EN PRECISENT LES MODALITES D'APPLICATION, INSTITUENT UN CONTROLE DE CARACTERE DISCIPLINAIRE ET SONT ETRANGERS AU REGIME DES NULLITES POUVANT AFFECTER LES ACTES DE PROCEDURE ;
ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE COMME IL L'A FAIT DES LORS QUE SELON SES CONSTATATIONS, AUCUN ACTE D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE N'ETAIT INTERVENU ENTRE LE 3 AOUT 1976 ET LE 21 OCTOBRE 1977 ET QU'EN OUTRE LE DELAI DE PRESCRIPTION N'AVAIT PU ETRE SUSPENDU, X..., A QUI IL ETAIT LOISIBLE DE CITER DIRECTEMENT Y... DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE, N'ETANT PAS DEMUNI DE MOYEN JURIDIQUE POUR EVITER LE JEU DE CETTE PRESCRIPTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.