SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI TEND A L'ANNULATION, A LA DEMANDE DE M X..., AVOCAT AU BARREAU DE LA MEUSE, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 25 FEVRIER 1983, QUI L'A DEBOUTE DE SON RECOURS TENDANT A FAIRE DECLARER NULLE L'ELECTION, PAR LES AVOCATS AU BARREAU DE LA MEUSE, DE M Z..., EN QUALITE DE BATONNIER DE L'ORDRE ;
QUE, FORME CONTRE UN ARRET CONCERNANT LE CONTENTIEUX D'UNE ELECTION PROFESSIONNELLE, UN TEL POURVOI EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 999 ET 1008 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LA DECLARATION DE POURVOI A ETE FAITE DANS LES FORMES ET DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 999 ET 1000 DUDIT CODE ET QUE LE MEMOIRE EXPOSANT LES MOYENS DE CASSATION A ETE DEPOSE DANS LE DELAI PRESCRIT A L'ARTICLE 1004 DU MEME CODE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES AVOCATS AU BARREAU DE LA MEUSE SE SONT REUNIS EN ASSEMBLEE GENERALE POUR PROCEDER A L'ELECTION DU BATONNIER DE L'ORDRE ;
QUE, SUR LES DIX HUIT AVOCATS ET AVOCATS HONORAIRES COMPOSANT LE BARREAU DE LA MEUSE, DIX SEPT PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE, L'UN D'EUX ETANT PORTEUR D'UNE PROCURATION DE MME A..., AVOCAT HONORAIRE, ABSENTE ;
QU'UNE VOIX S'ETANT PORTEE SUR UN AVOCAT INELIGIBLE, DIX SEPT SUFFRAGES ONT ETE VALABLEMENT EXPRIMES, DONT NEUF EN FAVEUR DE M Z... ET HUIT EN FAVEUR DE M X... ;
QUE M Z... A ETE DECLARE ELU BATONNIER DE L'ORDRE ;
QUE, M X..., SOUTENANT QUE CETTE ELECTION ETAIT INTERVENUE AU BENEFICE D'UN VOTE PAR PROCURATION QUI N'AURAIT PAS DU ETRE ADMIS, A FORME DEVANT LA COUR D'APPEL LE RECOURS EN NULLITE DE L'ELECTION, RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE M Y... RECOURS ;
ATTENDU QUE M X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE, MEME NON EXPRESSEMENT PREVU PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU, LE VOTE PAR PROCURATION CONSTITUAIT UN USAGE EN VIGUEUR AU BARREAU DE LA MEUSE, ALORS QUE L'USAGE D'UN BARREAU NE POURRAIT AUTORISER LE VOTE PAR PROCURATION QU'A LA CONDITION DE DETERMINER LES CAS OU UN TEL VOTE PEUT AVOIR LIEU ;
QU'EN OMETTANT DE JUSTIFIER QUE L'USAGE RETENU RESERVAIT LA PRATIQUE D'UN TEL VOTE A DES OCCURRENCES PRECISES, QUI SE TROUVAIENT REALISEES EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE CONTESTATION QUI NE PORTAIT QUE SUR UN SEUL VOTE PAR PROCURATION, CELUI DE MME A..., LA COUR D'APPEL, EN RETENANT QUE DEUX ANCIENS BATONNIERS PRESENTS LORS DE L'ELECTION AVAIENT AFFIRME QUE CE VOTE ETAIT CONFORME AUX MODALITES ADMISES DANS DIVERSES ELECTIONS ANTERIEURES, ET EN ESTIMANT QU'IL CORRESPONDAIT A L'USAGE EN VIGUEUR AU BARREAU DE LA MEUSE, A PAR LA-MEME ADMIS QUE CET USAGE RESERVAIT LE VOTE PAR PROCURATION A DES HYPOTHESES DETERMINEES ET QUE LE VOTE LITIGIEUX ETAIT INTERVENU DANS L'UNE DE CES HYPOTHESES ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;