STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... AHMED,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 29 OCTOBRE 1982 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE POUR RECEL D'ESCROQUERIE A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 15 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE DE RECEL DE MARCHANDISES PROVENANT DE L'ESCROQUERIE COMMISE CONJOINTEMENT PAR LE SIEUR Y... ET LES SIEURS JEAN PIERRE ET MARC Z... ;
" AUX MOTIFS QUE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES ETABLISSENT LES RELATIONS DE X... ET Z... ET LA CONNAISSANCE QUE L'UN ET L'AUTRE AVAIENT DE LEUR ACTIVITE RESPECTIVE ;
" ALORS QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL EST ESSENTIEL A LA CONSTITUTION DU DELIT DE RECEL, QU'EN SE BORNANT A FAIRE ETAT DE " L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES " AINSI QU'A LA CONNAISSANCE " QU'AVAIENT LES PARTIES DE LEUR " ACTIVITE RESPECTIVE ", LA COUR D'APPEL A STATUE PAR DES MOTIFS TROP VAGUES ET GENERAUX POUR CARACTERISER LEGALEMENT LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ET, DES LORS, DECLARER LE DELIT CONSTITUE ;
" ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE RECEL DE MARCHANDISES ESCROQUEES PAR Y..., Z... JEAN-PIERRE ET Z... MARC, LES JUGES CONSTATENT QU'UNE PARTIE DE CES BIENS A ETE RETROUVEE DANS LE CABARET DU PREVENU ;
QU'ILS OBSERVENT QUE CELUI-CI NON SEULEMENT POSSEDAIT LES CLEFS DES GARAGES OU Z... JEAN-PIERRE AVAIT ENTREPOSE " DE TRES IMPORTANTES QUANTITES DE DENREES ET MATERIELS FRAUDULEUX ", MAIS ENCORE AVAIT LOUE D'AUTRES LOCAUX POUR POUVOIR Y TRANSPORTER LESDITS OBJETS ;
QU'ILS PRECISENT QUE LE PREVENU " AVAIT PARTICIPE A LA LOCATION D'UN VEHICULE EN VUE DE CE DEMENAGEMENT " ;
QU'ILS DEDUISENT DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE " LES RELATIONS DE X... ET DE Z... ET LA CONNAISSANCE QUE L'UN ET L'AUTRE AVAIENT DE LEUR ACTIVITE RESPECTIVE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, IL ENTRE DANS LES POUVOIRS SOUVERAINS DES JUGES DU FOND D'APPRECIER L'EXISTENCE DE LINTENTION FRAUDULEUSE, NECESSAIRE A LA CARACTERISATION DU DELIT POURSUIVI, AU REGARD DES ELEMENTS DE FAIT PAR EUX CONSTATES ET CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 10, 546 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME LE JUGEMENT DANS SES DISPOSITIONS QUI ONT PRONONCE DES CONDAMNATIONS AU PROFIT DES PARTIES CIVILES ;
" AUX MOTIFS QU'EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL GENERAL DE X..., LA COUR SE TROUVE SAISIE DE L'ENSEMBLE DES DEMANDES, QUE PAR DES MOTIFS DECISOIRES QUE LA COUR ADOPTE, LES PREMIERS JUGES ONT A JUSTE TITRE DECLARE RECEVABLES LES CONSTITUTIONS CONTRE X... RESTE IN BONIS, QU'EN SA QUALITE DE " RECELEUR " DES ESCROQUERIES COMMISES PAR Y..., Z... JEAN-PIERRE ET Z... MARC, IL DOIT REPONDRE DE L'ENSEMBLE DES DEMANDES, QUE CELLES-CI SONT JUSTIFIEES ET QUE LE JUGEMENT DEFERE DOIT ETRE CONFIRME SUR LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES ;
" ALORS QUE LE JUGEMENT N'AVAIT PRONONCE AUCUNE CONDAMNATION AU PROFIT DES PARTIES CIVILES A L'ENCONTRE DU SIEUR X..., QUE LA COUR, SAISIE DU SEUL APPEL DU PREVENU, NE PEUT DONC PRONONCER DAVANTAGE AUCUNE CONDAMNATION SUR LES INTERETS CIVILS A L'ENCONTRE DE CELUI-CI ;
" ATTENDU QUE LA COUR, SAISIE DES APPELS DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC, S'EST PRONONCEE SUR LES INTERETS CIVILS BIEN QUE LES PREMIERS JUGES AIENT OMIS DE LE FAIRE MALGRE LES DEMANDES FORMEES DEVANT EUX ;
ATTENDU QUE, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE ERREUR DE TERMINOLOHIE SANS CONSEQUENCE EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A STATUE, A BON DROIT, SUR LES INTERETS CIVILS MALGRE L'OMISSION COMMISE PAR LES PREMIERS JUGES EN LE SEUL DISPOSITIF DE LEUR JUGEMENT ;
QU'EN EFFET, ELLE N'A EN CELA FAIT QU'USER DU POUVOIR D'EVOQUER QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.