STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI, ACCUSE DE COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER ET DE VOL AVEC VIOLENCES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL D'UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT JOURS,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 12 DECEMBRE 1983 QUI A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148-1 ET 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 194 DU MEME CODE, ENSEMBLE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE LA MISE EN LIBERTE DE X... ;
" AUX MOTIFS QUE " CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-2 LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE PAR HENRI X... D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE A RENDU SA DECISION DANS LE DELAI DE 20 JOURS QUI LUI ETAIT IMPARTI ;
QUE CETTE DEMANDE ETAIT ESSENTIELLEMENT BASEE SUR L'INCOMPATIBILITE DE L'ETAT DE SANTE DE HENRI X... AVEC LA DETENTION, LA COUR, INSUFFISAMMENT INFORMEE EN L'ETAT, A DU FAIRE PROCEDER A DES VERIFICATIONS, MESURE EXPRESSEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 194 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" QUE LA COUR AVAIT IMPARTI UN DELAI DE TROIS SEMAINES AUX EXPERTS A DATER DE LEUR SAISINE ;
QUE CE DELAI N'EST PAS PREVU A PEINE DE NULLITE, QU'IL N'A PAS A ETRE RENOUVELE ET QU'IL EST SANS INCIDENCE SUR LA DETENTION ;
" QUE SI LES EXPERTS ONT BIEN PROCEDE A L'EXAMEN DE HENRI X... DANS LES TROIS SEMAINES DE LEUR SAISINE, ILS N'ONT PU DEPOSER LEUR RAPPORT DANS CE DELAI ;
QU'EN EFFET ILS ONT ESTIME QU'ILS NE POUVAIENT PAS PROCEDER A LEUR EXAMEN DANS DE BONNES CONDITIONS A LA MAISON D'ARRET ET QU'ILS ONT DEMANDE A MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL LE TRANSFEREMENT D'HENRI X... AU CENTRE HOSPITALIER ;
QUE LA REDACTION DU RAPPORT PAR DEUX EXPERTS A DEMANDE UN DELAI SUPPLEMENTAIRE ET QUE LE DEPOT DU RAPPORT EST INTERVENU LE 1ER DECEMBRE 1983 DANS UN DELAI RAISONNABLE COMPTE TENU DES DIFFICULTES QUI VIENNENT D'ETRE EXPOSEES ;
" QUE L'AFFAIRE A ETE IMMEDIATEMENT INSCRITE AU ROLE DE LA PLUS PROCHAINE AUDIENCE ;
" QUE DANS CES CONDITIONS, LES DELAIS FIXES PAR L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE RESPECTES ;
QUE PAR LA SUITE L'EXPERTISE A ETE EXECUTEE DANS DES DELAIS NORMAUX ET QUE LA COUR STATUE DANS LES PLUS BREFS DELAIS ;
" QUE LA COUR AYANT FAIT PROCEDER A DES VERIFICATIONS, IL N'EST PAS NECESSAIRE DE JUSTIFIER QUE DES CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES ET INSURMONTABLES ONT MIS OBSTACLE AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE DANS LES DELAIS PREVUS ;
" ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 194 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT APPLICABLES QU'EN CAS D'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, REJETANT UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
QUE C'EST DONC A TORT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FAIT APPLICATION DE CES DISPOSITIONS DANS LE CAS OU ELLE ETAIT SAISIE DIRECTEMENT D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 148-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, DANS CETTE HYPOTHESE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DEVAIT IMPERATIVEMENT STATUER DANS LES 20 JOURS DE LA DEMANDE, SANS QUOI L'ACCUSE DEVAIT ETRE REMIS D'OFFICE EN LIBERTE ;
QUE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR L'ARRET DU 12 OCTOBRE 1983 N'A EU POUR EFFET NI D'INTERROMPRE, NI DE SUSPENDRE LE DELAI DE 20 JOURS ;
QU'AINSI LA MISE EN LIBERTE ETAIT DE DROIT ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LORSQU'UNE JURIDICTION EST APPELEE A STATUER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-1 DE CE CODE, SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, ELLE DOIT SE PRONONCER DANS LE DELAI QUE FIXE LE DEUXIEME ALINEA DUDIT ARTICLE 148-2 ;
QUE, FAUTE DE DECISION SUR LA DEMANDE A L'EXPIRATION DE CE DELAI, IL EST MIS FIN A LA DETENTION PROVISOIRE, L'INTERESSE, S'IL N'EST PAS DETENU POUR AUTRE CAUSE, ETANT MIS D'OFFICE EN LIBERTE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, PAR ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 8 JUIN 1983, X... A ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'ISERE SOUS L'ACCUSATION DE COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER ET DE VOL AVEC VIOLENCES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL D'UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT JOURS ;
QUE CET ACCUSE, QUI AVAIT ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT AU COURS DE L'INFORMATION, A PRESENTE UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE QUI EST PARVENUE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE 27 SEPTEMBRE 1983 ;
QUE, PAR ARRET DU 12 OCTOBRE 1983, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AVANT DE STATUER SUR LE MERITE DE LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE, A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;
QU'APRES QUE CETTE EXPERTISE A ETE ACCOMPLIE, L'AFFAIRE EST REVENUE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE 8 DECEMBRE 1983 ET A ETE, A L'ISSUE DES DEBATS, MISE EN DELIBERE ;
QU'ENFIN, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE A STATUE SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ET L'A REJETEE ;
ATTENDU QUE, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, X... AYANT FAIT SOUTENIR PAR SON CONSEIL QUE, LA DECISION SUR SA DEMANDE N'AYANT PAS ETE RENDUE DANS LE DELAI DE VINGT JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE CELLE-CI, SA DETENTION PROVISOIRE DEVAIT IMMEDIATEMENT PRENDRE FIN, LADITE CHAMBRE, POUR ECARTER CE MOYEN, A ENONCE QU'UNE PREMIERE DECISION AVAIT ETE RENDUE DANS LE DELAI DE VINGT JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE, QUE CETTE DECISION, AINSI QUE LE PERMETTAIT L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 194 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AVAIT CHARGE DEUX EXPERTS DE VERIFICATIONS NECESSAIRES A L'EXAMEN DE LA DEMANDE ET QU'APRES ACCOMPLISSEMENT DE CETTE EXPERTISE, L'AFFAIRE AVAIT IMMEDIATEMENT ETE INSCRITE AU ROLE DE LA PLUS PROCHAINE AUDIENCE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES DISPOSITIONS MEMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 194 PRECITE QUE CES DISPOSITIONS NE SONT APPLICABLES QU'EN CAS D'APPEL D'UNE DECISION PRISE, EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE, PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
QUE, D'AUTRE PART, SI DANS LES CAS PREVUS PAR LEDIT ALINEA L'OBLIGATION DE STATUER DANS LES TRENTE JOURS DE L'APPEL EST ECARTEE, NOTAMMENT LORSQUE DES VERIFICATIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE SONT ORDONNEES, L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI CONCERNE LES DEMANDES ADRESSEES A LA JURIDICTION APPELEE A STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-1 DUDIT CODE, NE PREVOIT AUCUNE FACULTE DE PROLONGER LES DELAIS QU'IL FIXE ET DANS LESQUELS LA JURIDICTION SAISIE DOIT SE PRONONCER SUR LA DEMANDE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LA DECISION SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR X... DEVAIT, AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 148-2 PRECITE, ETRE RENDUE AU PLUS TARD LE 17 OCTOBRE 1983, VINGTIEME JOUR A COMPTER DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ;
QUE LA DECISION N'AYANT PAS ETE RENDUE A CETTE DATE, LA DETENTION PROVISOIRE DE X... DEVAIT IMMEDIATEMENT PRENDRE FIN ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, PAR L'ARRET ATTAQUE EN DATE DU 12 DECEMBRE 1983, CONSTATAIT QUE L'ACCUSE ETAIT DETENU, AVAIT LE DEVOIR DE DECLARER QUE, S'IL N'ETAIT PAS DETENU POUR AUTRE CAUSE, IL DEVAIT ETRE MIS EN LIBERTE D'OFFICE ;
QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, ELLE A MECONNU LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 12 DECEMBRE 1983 ;
ET, VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
DIT QUE LE TITRE DE DETENTION DONT X... A ETE L'OBJET DANS LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE LUI POUR COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER ET VOL AVEC VIOLENCES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL D'UNE DUREE SUPERIEURE A HUIT JOURS A, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 215-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CESSE DE PRODUIRE EFFET LE 18 OCTOBRE 1983 A 0 HEURE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.