STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE DECOR PEINTURE FRANCE, PRISE EN LA PERSONNE DE X... JACQUELINE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 7E CHAMBRE, EN DATE DU 16 MAI 1983, QUI L'A DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DU FAIT DE SON PREPOSE Y... MOHAMED, POURSUIVI POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69 DU CODE PENAL, 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, 2, 459, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE DAME X... CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE VIOLENCES VOLONTAIRES A RAISON DUQUEL L'UN DE SES PREPOSES A ETE CONDAMNE ;
" AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT DE LA FAUTE D'UN PREPOSE COMMISE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL ET A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
" ALORS QUE NE PEUT ENGAGER LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT L'ACTE QUI, BIEN QUE COMMIS SUR LES LIEUX ET A L'OCCASION DU TRAVAIL, DEMEURE ETRANGER AU LIEN DE PREPOSITION ET QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, S'AGISSANT D'UN ACTE INTENTIONNEL DE VIOLENCE PERPETRE POUR DES MOTIFS D'ORDRE PERSONNEL, ET DONT LES PROPRES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL ETABLISSENT QU'IL A PRESENTE POUR L'EMPLOYEUR UN CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE " ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER JACQUELINE X..., QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE PEINTURE, CIVILEMENT RESPONSABLE DU FAIT DU PREVENU Y..., SON PREPOSE, RECONNU COUPABLE DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Z..., LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, RETIENT QUE SUR UN CHANTIER DE L'ENTREPRISE, UNE QUERELLE S'ETAIT ELEVEE ENTRE LES DEUX HOMMES, Y... S'ETANT OPPOSE A CE QUE Z... UTILISAT DE L'ESSENCE POUR SE LAVER LES MAINS, AVANT DE SE RENDRE SUR UN AUTRE CHANTIER AINSI QU'IL EN AVAIT RECU L'ORDRE DE SON EMPLOYEUR ;
QUE Y... AVAIT FRAPPE SON COPREPOSE AVEC UN OUTIL, LUI OCCASIONNANT DES BLESSURES ENTRAINANT UNE INVALIDITE SUPERIEURE A 8 JOURS ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI ETABLISSENT QUE L'INFRACTION, COMMISE AU LIEU ET TEMPS DU TRAVAIL N'ETAIT PAS INDEPENDANTE DU LIEN DE PREPOSITION UNISSANT LE PREVENU A SON EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.