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21/02/1984 | FRANCE | N°83-91239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1984, 83-91239


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... OLIVIER,
- LA SOCIETE PRESSE ET INFORMATION,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1983 QUI, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES SONDAGES, A CONDAMNE X... A 10 000 FRANCS D'AMENDE, ET A DECLARE LA SOCIETE PRESSE ET INFORMATION CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 11 ET 12 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, DE L'ARTICLE L. 90-1 DU CODE ELECTORAL, ET DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE

MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... OLIVIER,
- LA SOCIETE PRESSE ET INFORMATION,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1983 QUI, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES SONDAGES, A CONDAMNE X... A 10 000 FRANCS D'AMENDE, ET A DECLARE LA SOCIETE PRESSE ET INFORMATION CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 11 ET 12 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, DE L'ARTICLE L. 90-1 DU CODE ELECTORAL, ET DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE OLIVIER X... COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 11 ET 12 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, DE L'ARTICLE L. 90-1 DU CODE ELECTORAL ET L'A CONDAMNE EN REPRESSION A LA PEINE DE 10 000 FRANCS D'AMENDE, LA SA "PRESSE ET INFORMATION" ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE, POUR AVOIR PUBLIE DANS LE NUMERO DE L'HEBDOMADAIRE "LE POINT", DATE DU 15 JUIN 1981, C'EST-A-DIRE SE SITUANT DURANT LA SEMAINE QUI A PRECEDE LE SCRUTIN DU 21 JUIN 1981 RELATIF AU DEUXIEME TOUR DES ELECTIONS A L'ASSEMBLEE NATIONALE, UN ARTICLE COMPORTANT UNE SIMULATION DE VOTE REALISEE A PARTIR DE SONDAGES ANTERIEURS ET DES RESULTATS OFFICIELS ;
AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, IL IMPORTAIT PEU QUE LA SIMULATION DE VOTE AIT ETE RALISEE A PARTIR DE SONDAGES EFFECTUES DANS UNE PERIODE LICITE, DES LORS QUE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, QUI EST D'INTERPRETATION STRICTE, NE FAIT AUCUNE REFERENCE A LA DATE DE REALISATION DU SONDAGE, TANT IL EST VRAI QUE LIMITER LE DOMAINE DE CET ARTICLE A LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DE SONDAGES REALISES PENDANT LA SEMAINE PRECEDANT LE SCRUTIN, EQUIVAUDRAIT A ADMETTRE TOUS LES ARTIFICES PROPRES A VIDER LA LOI DE SA SUBSTANCE ET A PORTER ATTEINTE AU LIBRE CHOIX DES ELECTEURS ;
ALORS QUE L'INTERPRETATION RESTRICTIVE DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 19 JUILET 1977 QUI DISPOSE EN SON ALINEA 1 QUE "PENDANT LA SEMAINE QUI PRECEDE CHAQUE TOUR DE SCRUTIN, AINSI QUE PENDANT LE DEROULEMENT DE CELUI-CI, SONT INTERDITS, PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, LA PUBLICATION, LA DIFFUSION ET LE COMMENTAIRE DE TOUT SONDAGE TEL QUE DEFINI A L'ARTICLE 1ER", IMPLIQUAIT QUE L'EXPRESSION "TOUT SONDAGE" NE VISAIT QUE LES SONDAGES REALISES DURANT LA PERIODE INTERDITE, SOUS PEINE D'ERIGER EN EXCEPTION LA LIBERTE D'EXPRESSION ;
ET ALORS QU'IL AVAIT ETE RAPPELE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE QUE "LE POINT" AVAIT PRIS SOIN DE PRECISER QUE LA SIMULATION EFFECTUEE ETAIT SCIENTIFIQUEMENT HYPOTHETIQUE ET INCERTAINE, CAR FONDEE SUR UN SONDAGE ANCIEN, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DE TOUT NOUVEAU SONDAGE ETANT INTERDITES PAR LA LOI ;
" ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LA BONNE FOI DU PREVENU NE POUVAIT ETRE RETENUE MALGRE UN AVIS N° 12 DE LA COMMISSION DE SONDAGES QUI AVAIT RETENU QUE DES SONDAGES POUVAIENT ETRE PUBLIES DURANT LA PERIODE INTERDITE, DANS LA MESURE OU CET AVIS N'AUTORISAIT PAS A FABRIQUER UNE SIMULATION NOUVELLE, L'INVOCATION DE CET AVIS ETANT, PAR AILLEURS, SURPRENANTE, ALORS QUE LA POURSUITE ACTUELLE ETAIT ENGAGEE SUR PLAINTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ;
" ALORS QUE, EN AUTORISANT LA PUBLICATION DE SONDAGES ANCIENS, LA COMMISSION AVAIT AUTORISE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA PUBLICATION DE SIMULATIONS DE VOTE REALISEES A PARTIR DE TELS SONDAGES, L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 ASSIMILANT, POUR SON APPLICATION, SONDAGES D'OPINIONS ET OPERATIONS DE SIMULATION DE VOTE REALISEES A PARTIR DE SONDAGES D'OPINIONS ;
" ET ALORS QUE, LA BONNE FOI S'APPRECIANT AU MOMENT DES FAITS REPROCHES, IL IMPORTAIT PEU QUE LE PRESIDENT DE LA COMMISSION AIT ENGAGE UNE INSTANCE A L'ENCONTRE DU PREVENU, DES LORS QUE CETTE INSTANCE ETAIT LARGEMENT POSTERIEURE (AVRIL 1982) A L'AVIS (JUIN 1981) " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE, EN ADOPTANT SES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... OLIVIER A PUBLIE DANS L'HEBDOMADAIRE "LE POINT" ENTRE LE PREMIER ET LE SECOND TOUR DES ELECTIONS A L'ASSEMBLEE NATIONALE DES 14 ET 21 JUIN 1981, UN ARTICLE INTITULE "QUELLE ASSEMBLEE APRES LE SECOND TOUR ?" DANS LEQUEL IL PROPOSAIT A SES LECTEURS UNE SIMULATION DE VOTE FONDEE SUR LES INTENTIONS DE VOTE AU SECOND TOUR RESULTANT D'UN SONDAGE REALISE LES 1ER ET 2 JUIN ET FIGURANT DANS LE NUMERO DU "POINT" DU 6 JUIN ;
QU'EN RAISON DE CE FAIT, IL A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR INFRACTION AUX ARTICLES 1ER, 11, 12 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 QUI A REGLEMENTE LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION ;
QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE CE DELIT, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE L'ARTICLE 11 DE CETTE LOI INTERDIT PENDANT LA SEMAINE QUI PRECEDE CHAQUE TOUR DE SCRUTIN, AINSI QUE PENDANT LE DEROULEMENT DE CELUI-CI, LA PUBLICATION, LA DIFFUSION ET LE COMMENTAIRE DE TOUT SONDAGE TEL QUE DEFINI A L'ARTICLE 1ER ;
QU'ILS AJOUTENT QUE L'AVIS N° 12 DE LA COMMISSION DES SONDAGES AUX TERMES DUQUEL "L'INTERDICTION RESULTANT DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI S'APPLIQUE AUX SONDAGES QUI N'AURAIENT PAS ETE PUBLIES OU DIFFUSES AVANT LE DIMANCHE 7 JUIN ET N'EMPECHE PAS QUE SOIENT RAPPELES LES SONDAGES DEJA PUBLIES AVANT LA DATE LIMITE" N'AUTORISAIT PAS LE PREVENU "A FABRIQUER UNE SIMULATION NOUVELLE ASSIMILEE A UN SONDAGE" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977 EN SON SECOND ALINEA PREVOIT QUE LES OPERATIONS DE SIMULATION DE VOTE REALISEES A PARTIR DE SONDAGES D'OPINION SONT ASSIMILEES A DES SONDAGES POUR L'APPLICATION DE LADITE LOI ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'INTERDICTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 11 DE CE TEXTE DOIT S'APPLIQUER AUX SIMULATIONS DE VOTE EFFECTUEES A PARTIR DE TOUS SONDAGES D'OPINION MEME SI CES DERNIERS ONT ETE PUBLIES ANTERIEUREMENT A LA PERIODE SUR LAQUELLE PORTE L'INTERDICTION LEGALE ;
QU'ENFIN L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION CONSISTE DANS LE FAIT DE PROCEDER VOLONTAIREMENT A UNE PUBLICATION INTERDITE PAR LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91239
Date de la décision : 21/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ELECTIONS - Sondages d'opinion - Simulations de vote - Application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 - Elément constitutif de l'infraction - Publication.

Aux termes de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, sont interdits pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin et pendant le déroulement de celui-ci, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er de ce texte. Il en ressort que cette interdiction s'applique aux simulations de vote, effectuées à partir de tous sondages d'opinion, même si ces derniers ont été publiés antérieurement à la période sur laquelle porte l'interdiction légale.


Références :

LOI 77-808 du 19 juillet 1977 ART. 11, ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, Chambre 11, 23 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1984, pourvoi n°83-91239, Bull. crim. criminel 1984 N° 63
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 63

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Leydet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.91239
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