STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 26 MARS 1982, QUI A RELAXE X... CLAUDE DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LA CONSTRUCTION ;
VU LE MEMOIRE PRESENTE PAR LE PROCUREUR GENERAL ;
VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 231-2, L. 241-1, R. 231-15 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'INTERDICTION FAITE A TOUTE PERSONNE VISEE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 231-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, D'EXIGER OU D'ACCEPTER DU MAITRE DE L'OUVRAGE AUCUN VERSEMENT, AUCUN DEPOT, AUCUNE SOUSCRIPTION OU ACCEPTATION D'EFFET DE COMMERCE AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, NI AUCUN PAIEMENT AVANT LA DATE A LAQUELLE LA CREANCE EST EXIGIBLE, NE COMPORTE AUCUNE EXCEPTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE CLAUDE X..., ALORS GERANT DE LA SARL L. M. CONSTRUCTION, S'EST ENGAGE A CONSTRUIRE UNE MAISON INDIVIDUELLE DONT LES EPOUX Y... DEVAIENT LUI REGLER 3 % DU PRIX A LA SIGNATURE DU CONTRAT, 8 % A LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE, 20 % A L'ACHEVEMENT DES FONDATIONS ET AINSI DE SUITE EN FONCTION DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX ;
QU'UNE FOIS LE PERMIS DE CONSTRUIRE OBTENU ET LA SOMME CORRESPONDANTE VERSEE SUIVANT LES MODALITES DU CONTRAT, LA SOCIETE A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, SANS QUE LES TRAVAUX AIENT RECU UN COMMENCEMENT D'EXECUTION ;
QUE CLAUDE X..., QUI AVAIT EXIGE UN PAIEMENT A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, ALORS QU'IL NE DISPOSAIT, EN GARANTIE, D'AUCUNE CAUTION SOLIDAIRE LUI OUVRANT UNE TELLE FACULTE, A ETE POURSUIVI POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LA CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU, LES JUGES ENONCENT QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LES EPOUX Y... ONT REPONDU A LA DOUBLE CONDITION, EDICTEE PAR L'ARTICLE R. 231-15 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, D'AVOIR ETE ECHELONNES SELON LES DISPOSITIONS DU CONTRAT ET DE N'AVOIR PAS ATTEINT 20 % DU PRIX CONVENU AVANT L'ACHEVEMENT DES FONDATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU MEME DE CE TEXTE, TOUS TRAVAUX OU DILIGENCES PRECEDANT L'ACHEVEMENT DES FONDATIONS NE POUVAIENT DONNER LIEU A UNE REMUNERATION PREALABLE AUTRE QUE CELLE EXIGIBLE A LA DATE DE LA SIGNATURE DU CONTRAT, DES LORS QUE LA PERSONNE CHARGEE DE LA CONSTRUCTION ETAIT DISPENSEE DE FOURNIR LA CAUTION PREVUE A L'ARTICLE R. 231-11 DU CODE PRECITE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 26 MARS 1982.