REJET DU POURVOI FORME PAR :
- X... GHISLAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, VOLS, RECEL, USAGE D'UNE FAUSSE IMMATRICULATION ET DETENTION ILLEGALE D'ARMES ET D'EXPLOSIFS, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INDIQUE QUE LA DECLARATION D'APPEL SOUSCRITE PAR X... AU SURVEILLANT CHEF DE LA MAISON D'ARRET DE FRESNES, LE 22 OCTOBRE 1983, AVANT SIGNIFICATION ET TRANSCRITE LE 27 OCTOBRE 1983 SUR LE REGISTRE PREVU PAR L'ARTICLE 503 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'A DONNE LIEU QU'A UN ARRET REJETANT LA MISE EN LIBERTE DE X..., RENDU LE 17 NOVEMBRE 1983 ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL EST STIPULE QUE " TOUTE JURIDICTION APPELEE A STATUER EN APPLICATION DES ARTICLES 141-1 ET 148-1 SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVEE TOTALE OU PARTIELLE DU CONTROLE JUDICIAIRE OU SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE SE PRONONCE APRES AUDITION DU MINISTERE PUBLIC, DU PREVENU, OU DE SON CONSEIL ;
LE PREVENU NON DETENU ET SON CONSEIL SONT CONVOQUES PAR LETTRE RECOMMANDEE QUARANTE-HUIT HEURES AU MOINS AVANT LA DATE D'AUDIENCE ;
LA JURIDICTION SAISIE, SELON QU'ELLE EST DU PREMIER OU DU SECOND DEGRE, REND SA DECISION DANS LES DIX JOURS OU DANS LES VINGT JOURS DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE ;
FAUTE DE DECISION A L'EXPIRATION DE CE DELAI, IL EST MIS FIN AU CONTROLE JUDICIAIRE OU A LA DETENTION PROVISOIRE, LE PREVENU S'IL N'EST PAS DETENU POUR AUTRE CAUSE ETANT MIS D'OFFICE EN LIBERTE ;
LA DECISION DU TRIBUNAL EST IMMEDIATEMENT EXECUTOIRE NONOBSTANT APPEL ;
LORSQUE LE PREVENU EST MAINTENU EN DETENTION, LA COUR SE PRONONCE DANS LES VINGT JOURS DE L'APPEL, FAUTE DE QUOI LE PREVENU, S'IL N'EST PAS DETENU POUR AUTRE CAUSE, EST MIS D'OFFICE EN LIBERTE " ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE GHISLAIN X..., INCULPE D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, VOLS, RECEL, USAGE D'UNE FAUSSE IMMATRICULATION ET DETENTION ILLEGALE D'ARMES ET D'EXPLOSIFS, A FORME UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A REJETEE PAR ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 1983 ;
QUE, PAR ACTE EN DATE DU 22 OCTOBRE 1983, X... A INTERJETE APPEL DE CETTE ORDONNANCE ;
QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1983, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PRONONCANT SUR CET APPEL, A CONFIRME LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 194, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A STATUE DANS LE DELAI DE 30 JOURS A COMPTER DE L'APPEL, N'ENCOURT PAS LE GRIEF D'AVOIR MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 148-2 DE CE CODE ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL RESULTE DES TERMES DE L'ALINEA 1ER DUDIT ARTICLE 148-2 QUE LES DELAIS PREVUS A L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE SONT RELATIFS AUX SITUATIONS DANS LESQUELLES UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE EST ADRESSEE A UNE JURIDICTION DONT LA COMPETENCE EST DETERMINEE PAR L'ARTICLE 148-1 DUDIT CODE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST SAISIE, NON D'UNE DEMANDE DIRECTE DE MISE EN LIBERTE, MAIS D'UN APPEL CONTRE UNE ORDONANNCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UNE TELLE DEMANDE ;
QUE, D'AUTRE PART, SI L'ARTICLE 148-2 PRECITE PREVOIT, EN SON ALINEA 3, QUE " LORSQUE LE PREVENU EST MAINTENU EN DETENTION, LA COUR SE PRONONCE DANS LES VINGT JOURS DE L'APPEL ", CETTE DISPOSITION, SELON LES TERMES DE CET ALINEA COMBINES A CEUX DE L'ALINEA 1ER, EST APPLICABLE SEULEMENT LORSQUE LA DECISION FRAPPEE D'APPEL A ETE PRISE PAR UN TRIBUNAL APPELE A STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-1 EGALEMENT PRECITE ;
QUE, DES LORS, ELLE NE VISE PAS LES CAS DANS LESQUELS LE REJET DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE EST EMANE, COMME EN L'ESPECE, DU JUGE D'INSTRUCTION APPELE A STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148 DU CODE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.