STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GHISLAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION DIRIGEE CONTRE LUI DES CHEFS D'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, VOLS, RECEL, USAGE D'UNE FAUSSE IMMATRICULATION ET DETENTION ILLEGALE D'ARMES ET D'EXPLOSIFS, A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT SA DETENTION PROVISOIRE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION, VIOLATION DE L'ARTICLE 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION DE MOTIFS," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QU'UNE ORDONNANCE DE PROLONGATION DE DETENTION PROVISOIRE POUVAIT VALABLEMENT ETRE NOTIFIEE PAR TELEGRAMME,
" ALORS QUE LE MEMOIRE FAISAIT VALOIR QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE NE COMPORTAIT PAS DE REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, TANT EN CE QUI CONCERNE LEDIT TELEGRAMME, QU'EN CE QUI CONCERNE LA COPIE CONFORME NOTIFIEE A X... SELON EXPLOIT DU 28 OCTOBRE 1983, DE MAITRE Y..., HUISSIER DE JUSTICE A CRETEIL ;
ET ALORS QUE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EDICTE QUE LES ORDONNANCES VISEES AUDIT ARTICLE SONT RENDUES APRES AVIS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET S'IL Y A LIEU OBSERVATIONS DE L'INCULPE OU DE SON CONSEIL ;
AINSI IL EN RESULTE QUE LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC DOIVENT ETRE PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L'INCULPE POUR QUE CELUI-CI PUISSE FAIRE VALOIR SES OBSERVATIONS ;
IL Y A DONC EU VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, PUISQUE L'INCULPE N'A EU A AUCUN MOMENT CONNAISSANCE DE CES REQUISITIONS ;
" ATTENDU QUE GHISLAIN X... AYANT SOUTENU DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE L'ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE DONT IL AVAIT INTERJETE APPEL LUI AVAIT ETE SIGNIFIEE SANS QUE LUI FUSSENT EGALEMENT SIGNIFIEES LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC EN SUITE DESQUELLES CETTE ORDONNANCE AVAIT ETE PRISE, LADITE CHAMBRE, APRES AVOIR RECONNU L'EXACTITUDE DE CETTE ASSERTION, A JUGE A BON DROIT QUE LA SIGNIFICATION CRITIQUEE, FAITE LE 28 OCTOBRE 1983 PAR EXPLOIT D'HUISSIER DE JUSTICE, ETAIT REGULIERE ; QU'EN EFFET, AUCUNE DISPOSITION DE L'ARTICLE 183 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PRESCRIT LA SIGNIFICATION A L'INCULPE DES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 197 ET 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, CONTRADICTION DE MOTIFS," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE " LE DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE X... NE COMPREND PAS LES RENSEIGNEMENTS ET LES PIECES DE DETENTION DES AUTRES INCULPES DETENUS OU MIS EN LIBERTE PROVISOIRE ", MAIS A ESTIME QU'IL CONVENAIT " DE NOTER QU'IL S'AGIT DE PIECES ETRANGERE AU PROBLEME DE LA DETENTION DE X... QUI EST SOUMIS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION " ;
" ALORS QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DOSSIER COMPRENANT LES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL EST DEPOSE AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET TENU A LA DISPOSITION DES CONSEILS DES INCULPES ET DES PARTIES CIVILES ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE ET LES DROITS DE LA DEFENSE, ET SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER COMME LA DEFENSE LUI DEMANDAIT QUE LE DOSSIER MIS A SA DISPOSITION ETAIT INCOMPLET, ET ESTIMER POURTANT QUE LES PIECES MANQUANTES AU DOSSIER NE CONCERNAIENT PAS LE PROBLEME QUI LUI ETAIT SOUMIS ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 81 ET 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ALINEAS 1ER ET 2 DE L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE DOSSIER DE L'INFORMATION COMPREND TOUS LES ACTES D'INFORMATION AINSI QUE TOUTES LES PIECES DE LA PROCEDURE, CHACUNE DES PIECES DE CE DOSSIER DEVANT ETRE COTEE ET INVENTORIEE PAR LE GREFFIER AU FUR ET A MESURE DE SA REDACTION OU DE SA RECEPTION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
QUE, SELON LES ARTICLES 186 ET 197 DU MEME CODE, EN CAS D'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, LE DOSSIER DE L'INFORMATION OU SA COPIE EST TRANSMIS AU PROCUREUR GENERAL ET, APRES QUE CELUI-CI A ETABLI SES REQUISITIONS DEPOSE, AVEC LESDITES REQUISITIONS, AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET TENU A LA DISPOSITION DES CONSEILS DES INCULPES ET DES PARTIES CIVILES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SAISIE DE SON APPEL CONTRE L'ORDONNANCE PROLONGEANT SA DETENTION PROVISOIRE, X... A FAIT SOUTENIR QUE LE DOSSIER QUI AVAIT ETE DEPOSE AU GREFFE DE CETTE JURIDICTION ETAIT INCOMPLET ET QUE, DES LORS, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 PRECITE N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES ;
QUE, POUR ECARTER CE MOYEN, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE " S'IL EST EXACT QUE LE DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE X... NE COMPREND PAS LES RENSEIGNEMENTS ET LES PIECES DE DETENTION DES AUTRES INCULPES DETENUS OU MIS EN LIBERTE, IL CONVIENT DE NOTER QU'IL S'AGIT DE PIECES ETRANGERES AU PROBLEME DE LA DETENTION DE X... QUI EST SOUMIS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION " ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE CONSEIL DE L'INCULPE N'AVAIT PU PRENDRE CONNAISSANCE DE L'ENSEMBLE DU DOSSIER DE L'INFORMATION ET QU'AINSI AVAIT ETE MECONNUE UNE DISPOSITION ESSENTIELLE AUX DROITS DES PARTIES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1983, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.