REJET DU POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 FEVRIER 1983, QUI, APRES AVOIR CONDAMNE X... BERNARD DU CHEF DE DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, A DIT N'Y AVOIR LIEU A DEMOLITION ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME ;
ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS STATUE EXPRESSEMENT SUR LA MISE EN CONFORMITE, APRES AVOIR CONDAMNE LE PREVENU POUR DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, ET DECLARE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A DEMOLITION ;
ATTENDU, EN EFFET, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L. 480-5 SUSVISE N'IMPOSE AUX TRIBUNAUX AUCUNE ALTERNATIVE ENTRE LA DEMOLITION ET LA MISE EN CONFORMITE ;
D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN CONFIRMANT LE JUGEMENT QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE DE DEMOLITION, SEULE RECLAMEE PAR LE REPRESENTANT DU PREFET, A, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, ECARTE LA MISE EN CONFORMITE DONT ELLE AVAIT, EN VERTU DUDIT ARTICLE, A APPRECIER SOUVERAINEMENT L'OPPORTUNITE SANS ETRE TENUE DE MOTIVER SA DECISION A CET EGARD ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.