STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROGER, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET EN DATE DU 19 JANVIER 1982 DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, QUI A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... MAURICE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 304 ET SUIVANTS, 397 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA CREANCE DE LA CAISSE SUR LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, DEVAIT COMPRENDRE LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE CATEGORIE II DE 75 % VERSEE A LA VICTIME ;
" AU MOTIF QUE LA CAISSE " EST FONDEE A RECLAMER LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE QU'ELLE VERSE A LA VICTIME DU MOMENT QUE CET ETAT RESULTE, AU MOINS PARTIELLEMENT, DE L'ACCIDENT LITIGIEUX ET CE SOUS LA SEULE RESERVE QUE LE MONTANT DE CE REMBOURSEMENT N'EXCEDE PAS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE REPARATION MISE A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT " ;
" ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE LA VICTIME PERCEVAIT, ANTERIEUREMENT A L'ACCIDENT, UNE PENSION D'INVALIDITE CATEGORIE I DE 66 %, LA COUR DEVAIT LIMITER LE RECOURS DE LA CAISSE A LA SEULE MAJORATION DE LA PENSION RESULTANT DE L'ACCIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LE RECOURS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE S'EXERCE DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, CES ORGANISMES NE SONT CEPENDANT PAS FONDES A RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE DEPENSES QUI N'ONT PAS ETE OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT LITIGIEUX ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT Y... A ETE RECONNU RESPONSABLE POUR MOITIE ;
QUE LA PENSION D'INVALIDITE DE LA CATEGORIE I DE 66 % QUE PERCEVAIT LA PARTIE CIVILE ANTERIEUREMENT AUX FAITS A ETE, EN CONSEQUENCE DE CEUX-CI, REMPLACEE PAR UNE PENSION DE CATEGORIE II AU TAUX DE 75 % ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCORDE A LA CAISSE PRIMAIRE LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES ARRERAGES DE CETTE DERNIERE PENSION ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ILS N'AURAIENT DU ALLOUER A L'ORGANISME SOCIAL QUE LE REMBOURSEMENT DU SUPPLEMENT DE DEPENSE QUE CELUI-CI SUPPORTAIT EN RAISON DE L'ACCIDENT, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 19 JANVIER 1982, SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.