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31/01/1984 | FRANCE | N°82-91463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1984, 82-91463


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALBERT,
- Y... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, EN DATE DU 30 MARS 1982, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X..., DECLARE COUPABLE NOTAMMENT DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS A L'EGARD DE CE PREVENU ET A DIT Y... CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 413 ET L. 415-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE

MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQU...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALBERT,
- Y... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, EN DATE DU 30 MARS 1982, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X..., DECLARE COUPABLE NOTAMMENT DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS A L'EGARD DE CE PREVENU ET A DIT Y... CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 413 ET L. 415-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A QUALIFIE D'ACCIDENT DE TRAJET CELUI SURVENU A UN EMPLOYE SUR LE CHEMIN DU RETOUR ENTRE LE CHANTIER ET LE LIEU DE RESIDENCE, AU MOTIF QUE, COMPTE TENU DE LA DISTANCE A PARCOURIR, LE TRANSPORT ASSURE PAR L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS ENTIEREMENT REMUNERE PAR CE DERNIER ;
ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE L'HORAIRE DU TRAVAIL FINISSAIT A 16 HEURES ET QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT A 15 H 15 A PROXIMITE DU CHANTIER, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE CES CONSTATATIONS QUI IMPLIQUAIENT QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT SUR LA PARTIE DU TRAJET COMPRISE DANS L'HORAIRE DU TRAVAIL ET REMUNEREE A CE TITRE, CE QUI ETABLISSAIT QU'A CE MOMENT DU TRANSPORT CONSTITUANT UN ELEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA VICTIME SE TROUVAIT ENCORE SOUS LA SUBORDINATION DE L'EMPLOYEUR ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z..., OUVRIER AU SERVICE DE L'ENTREPRENEUR Y..., ETAIT TRANSPORTE DANS UN VEHICULE APPARTENANT AUDIT Y... ET QUE CONDUISAIT X..., OUVRIER, LUI AUSSI, AU SERVICE DE CET ENTREPRENEUR, LORSQUE S'EST PRODUITE UNE COLLISION DU FAIT DE LAQUELLE IL A ETE BLESSE ;
QUE X..., POURSUIVI POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE SUR L'ACTION PUBLIQUE, ETE DECLARE COUPABLE DE CETTE INFRACTION ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE REPARATION FORMEE PAR Z... CONTRE X... ET CONTRE Y..., EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, LES JUGES DU FOND, D'UNE PART, ONT CONSTATE QUE LA COLLISION ETAIT SURVENUE SUR LE TRAJET ENTRE LE CHANTIER AUQUEL ETAIT PROVISOIREMENT AFFECTE Z... ET LA RESIDENCE DE CELUI-CI ET D'AUTRE PART, ONT RELEVE QUE SI LE TRAJET S'ACCOMPLISSAIT, POUR PARTIE, PENDANT L'HORAIRE DE TRAVAIL, IL RESULTAIT DE LA LONGUEUR DE LA DISTANCE ENTRE LE CHANTIER ET LA RESIDENCE DE Z... QUE LA DUREE DUDIT TRAJET S'ETENDAIT AU-DELA DE L'HORAIRE PRECITE ET N'ETAIT, DES LORS, PAS ENTIEREMENT REMUNEREE COMME TEMPS DE TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT FAITES ET DESQUELLES IL SE DEDUIT QUE L'INSERTION PARTIELLE DE LA DUREE DU TRAJET DANS L'HORAIRE DE TRAVAIL CONSTITUAIT SEULEMENT UNE MODALITE DE CALCUL DE LA SOMME FORFAITAIREMENT ALLOUEE AU SALARIE POUR LA DUREE DU TRANSPORT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE Z..., PENDANT TOUTE LA DUREE DU TRAJET, NE SE TROUVAIT PAS SOUS L'AUTORITE ET LA DEPENDANCE DE SON EMPLOYEUR ET QUE, DES LORS, QUEL QUE FUT LE MOMENT AUQUEL S'ETAIT PRODUITE LA COLLISION, L'ACCIDENT NE CONSTITUAIT PAS, POUR LA VICTIME, UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT EXCLUANT QU'ELLE PUT EN DEMANDER REPARATION A UN CO-PREPOSE OU A L'EMPLOYEUR LUI-MEME ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91463
Date de la décision : 31/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Temps et lieu de travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail - Transport de salariés.

Constitue un accident du travail, au sens des articles L. 415 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, l'accident qui survient pendant le transport de salariés, dans le temps du travail rémunéré, alors que les personnes transportées demeurent dans un lien de subordination vis-à-vis de leur employeur et que leur retour d'un chantier extérieur, dans un véhicule de l'entreprise conduit par un autre préposé, se situe dans le cadre de la mission qui leur avait été assignée (ARRET N° 1) (1). Les juges du fond, qui constatent que l'insertion partielle dans l'horaire de travail de la durée du trajet entre le lieu de travail et la résidence d'un salarié constituait seulement une modalité de calcul de la somme forfaitairement allouée à celui-ci pour la durée du transport, peuvent estimer que, pendant toute cette durée, ledit salarié ne se trouvait pas sous la dépendance et l'autorité de son employeur. Dès lors, quel que fut le moment auquel est survenue la collision dont le salarié a été victime, ils décident à bon droit que cette collision ne constituait pas pour lui un accident du travail proprement dit, mais revêtait les caractères d'un accident de trajet (ARRET N° 2) (2).


Références :

Code de la sécurité sociale L415
Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 30 mars 1982

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1984-01-31 (REJET) N. 82-90.157 Consorts Flores Garcia et autres. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-23 Bulletin Criminel 1977 N. 111 p. 271. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-27 Bulletin Criminel 1977 N. 125 p. 309. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-25 Bulletin Criminel 1971 N. 65 p. 167. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-14 Bulletin Criminel 1976 N. 364 p. 927. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-21 Bulletin Criminel 1976 N. 377 p. 955. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-11-25 Bulletin Criminel 1981 V N. 912 p. 675.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 1984, pourvoi n°82-91463, Bull. crim. N. 38
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 38

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Monnet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.91463
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