STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALBERT,
- Y... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, EN DATE DU 30 MARS 1982, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X..., DECLARE COUPABLE NOTAMMENT DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS A L'EGARD DE CE PREVENU ET A DIT Y... CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 413 ET L. 415-I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A QUALIFIE D'ACCIDENT DE TRAJET CELUI SURVENU A UN EMPLOYE SUR LE CHEMIN DU RETOUR ENTRE LE CHANTIER ET LE LIEU DE RESIDENCE, AU MOTIF QUE, COMPTE TENU DE LA DISTANCE A PARCOURIR, LE TRANSPORT ASSURE PAR L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS ENTIEREMENT REMUNERE PAR CE DERNIER ;
ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE L'HORAIRE DU TRAVAIL FINISSAIT A 16 HEURES ET QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT A 15 H 15 A PROXIMITE DU CHANTIER, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE CES CONSTATATIONS QUI IMPLIQUAIENT QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT SUR LA PARTIE DU TRAJET COMPRISE DANS L'HORAIRE DU TRAVAIL ET REMUNEREE A CE TITRE, CE QUI ETABLISSAIT QU'A CE MOMENT DU TRANSPORT CONSTITUANT UN ELEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA VICTIME SE TROUVAIT ENCORE SOUS LA SUBORDINATION DE L'EMPLOYEUR ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z..., OUVRIER AU SERVICE DE L'ENTREPRENEUR Y..., ETAIT TRANSPORTE DANS UN VEHICULE APPARTENANT AUDIT Y... ET QUE CONDUISAIT X..., OUVRIER, LUI AUSSI, AU SERVICE DE CET ENTREPRENEUR, LORSQUE S'EST PRODUITE UNE COLLISION DU FAIT DE LAQUELLE IL A ETE BLESSE ;
QUE X..., POURSUIVI POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE SUR L'ACTION PUBLIQUE, ETE DECLARE COUPABLE DE CETTE INFRACTION ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE REPARATION FORMEE PAR Z... CONTRE X... ET CONTRE Y..., EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, LES JUGES DU FOND, D'UNE PART, ONT CONSTATE QUE LA COLLISION ETAIT SURVENUE SUR LE TRAJET ENTRE LE CHANTIER AUQUEL ETAIT PROVISOIREMENT AFFECTE Z... ET LA RESIDENCE DE CELUI-CI ET D'AUTRE PART, ONT RELEVE QUE SI LE TRAJET S'ACCOMPLISSAIT, POUR PARTIE, PENDANT L'HORAIRE DE TRAVAIL, IL RESULTAIT DE LA LONGUEUR DE LA DISTANCE ENTRE LE CHANTIER ET LA RESIDENCE DE Z... QUE LA DUREE DUDIT TRAJET S'ETENDAIT AU-DELA DE L'HORAIRE PRECITE ET N'ETAIT, DES LORS, PAS ENTIEREMENT REMUNEREE COMME TEMPS DE TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT FAITES ET DESQUELLES IL SE DEDUIT QUE L'INSERTION PARTIELLE DE LA DUREE DU TRAJET DANS L'HORAIRE DE TRAVAIL CONSTITUAIT SEULEMENT UNE MODALITE DE CALCUL DE LA SOMME FORFAITAIREMENT ALLOUEE AU SALARIE POUR LA DUREE DU TRANSPORT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE Z..., PENDANT TOUTE LA DUREE DU TRAJET, NE SE TROUVAIT PAS SOUS L'AUTORITE ET LA DEPENDANCE DE SON EMPLOYEUR ET QUE, DES LORS, QUEL QUE FUT LE MOMENT AUQUEL S'ETAIT PRODUITE LA COLLISION, L'ACCIDENT NE CONSTITUAIT PAS, POUR LA VICTIME, UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT EXCLUANT QU'ELLE PUT EN DEMANDER REPARATION A UN CO-PREPOSE OU A L'EMPLOYEUR LUI-MEME ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.