SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE 11 AVRIL 1950, M ALI AB. ET Z... AICHA BO., SE SONT MARIES, SANS CONTRAT, A PALESTRO (ALGERIE) DONT ILS SONT ORIGINAIRES ;
QUE PAR LA SUITE, ILS SE SONT INSTALLES DANS LA REGION PARISIENNE AVEC LEURS SEPT ENFANTS ;
QUE LE 24 MAI 1957, M AB. A CONTRACTE UN SECOND MARIAGE, A PALESTRO, COMME LE LUI PERMETTAIT SON STATUT CIVIL ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 1980, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X...., AUX TORTS DU MARI, ET A CONDAMNE CELUI-CI A VERSER A MME Y.... UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DE LEUR DERNIER ENFANT QUI ETAIT ENCORE MINEUR, ET UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME D'UNE RENTE MENSUELLE ;
QUE M AB. A INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT ;
QU'AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, MME Y.... A PRESENTE REQUETE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS AFIN D'ETRE AUTORISEE A PRENDRE UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE SUR L'IMMEUBLE SIS A MONTREUIL AUX LIONS, QUE SON MARI AURAIT ACQUIS AVEC SA SECONDE EPOUSE, AVEC DES FONDS DE LA COMMUNAUTE AB.-BO. ;
QUE L'ORDONNANCE DU 2 MARS 1981, QUI AVAIT ACCUEILLI CETTE REQUETE, A ETE RETRACTEE A LA DEMANDE DE M AB. PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 1981 DONT MME Y.... A FAIT APPEL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF, A DECIDE QUE L'ORDONNANCE DU 2 MARS 1981 SORTIRAIT SON PLEIN ET ENTIER EFFET ;
ATTENDU QUE, DANS UN PREMIER MOYEN, M AB. REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI AUTORISE UNE FEMME ALGERIENNE A INSCRIRE UNE HYPOTHEQUE LEGALE SUR UN IMMEUBLE SIS EN FRANCE ET APPARTENANT A SON MARI FRANCAIS, D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 11 DU CODE CIVIL, ET D'AVOIR DOUBLEMENT PRIVE DE BASE LEGALE SA DECISION, D'UNE PART, EN NE DESIGNANT MEME PAS LA LOI REGISSANT EN L'ESPECE LES EFFETS DU MARIAGE ET EN NE RECHERCHANT PAS SI LA LOI, QUI ADMETTAIT L'EXISTENCE D'UNE CREANCE DE LA FEMME CONTRE LE MARI, ACCORDAIT A CELLE-LA UNE GARANTIE SPECIALE DE CETTE CREANCE ;
QUE, DANS UN DEUXIEME MOYEN, M AB. SOUTIENT ENCORE, D'UNE PART, QUE LE JUGE REQUIS PAR L'UN DES EPOUX D'AUTORISER L'INSCRIPTION DE L'HYPOTHEQUE LEGALE SUR UN BIEN APPARTENANT A SON CONJOINT NE DOIT ACCORDER UNE TELLE PERMISSION QUE POUR GARANTIR LE PAIEMENT D'UNE DEMANDE DEJA PRESENTEE EN JUSTICE ET NON ENCORE JUGEE ;
QU'EN L'ESPECE, EN ACCUEILLANT LA REQUETE POUR GARANTIR UNE DEMANDE DE PARTAGE OU DE RECOMPENSE, NON ENCORE PRESENTEE AU JUGE DU FOND, OU POUR GARANTIR UNE PRESTATION COMPENSATOIRE, DEJA ORDONNEE PAR JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 2123 ET 2137 DU CODE CIVIL ;
QUE, D'AUTRE PART, EN AUTORISANT L'INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE, SANS PRECISER LAQUELLE DES TROIS CREANCES PAR ELLE ENVISAGEES (PART DE COMMUNAUTE, RECOMPENSES PRETENDUMENT PREVUES PAR LE DROIT CORANIQUE, PRESTATION COMPENSATOIRE) CETTE INSCRIPTION DEVAIT GARANTIR, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LES ARTICLES 2114, 2137, 2148 DU CODE CIVIL, 48 ET 55 DE L'ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QU'ENFIN, LE PREMIER JUGE AYANT MOTIVE L'EVALUATION PROVISOIRE DE LA CREANCE EVENTUELLEMENT GARANTIE EN SE REFERANT A LA PART DE COMMUNAUTE POUVANT REVENIR A LA FEMME, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION, MAINTENIR CETTE EVALUATION PAR UNE REFERENCE, DU RESTE DUBITATIVE, A D'AUTRES CREANCES ;
QU'IL EST ALLEGUE, DANS UN TROISIEME ET DERNIER MOYEN, D'UNE PART, QUE LA REQUETE A FIN D'AUTORISATION VISANT L'ARTICLE 2137 DU CODE CIVIL, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT FAIRE APPLICATION DES ARTICLES 808 ET 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ONT DONC VIOLE LES ARTICLES 812 DE CE CODE ET L'ARTICLE 2137 DU CODE CIVIL PAR REFUS D'APPLICATION ;
QUE, D'AUTRE PART, TOUTE CONTESTATION SERIEUSE PRIVE LE JUGE DES REFERES DE SES POUVOIRS ;
QU'EN STATUANT, MALGRE L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE QU'ELLE A EXPRESSEMENT RELEVEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LES ETRANGERS JOUISSENT EN FRANCE DES DROITS QUI NE LEUR SONT PAS SPECIALEMENT REFUSES PAR UNE DISPOSITION EXPRESSE ;
QU'ENSUITE, LE JUGE NATIONAL PEUT TOUJOURS PRENDRE, EN APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE, LES MESURES URGENTES QUI LUI PARAISSENT NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE DES INTERETS EN CAUSE, POURVU QUE CES MESURES SOIENT PROVISOIRES ;
QU'ENFIN, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 2137 DU CODE CIVIL, QUI PERMET A L'EPOUX A... A INTRODUIT UNE DEMANDE EN JUSTICE POUR FAIRE CONSTATER UNE CREANCE CONTRE SON CONJOINT OU LES HERITIERS DE CELUI-CI DE REQUERIR, SANS APPRECIATION JUDICIAIRE, UNE INSCRIPTION PROVISOIRE DE SON HYPOTHEQUE LEGALE, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE, QUAND LES CONDITIONS EN SONT REMPLIES, CE MEME EPOUX B... A UNE INSCRIPTION CONSERVATOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, L'ARRET A SOUVERAINEMENT ESTIME QU'IL Y AVAIT URGENCE POUR MME Y.... A PRENDRE SUR L'IMMEUBLE ACQUIS PAR SON MARI UNE MESURE CONSERVATOIRE DESTINEE A ASSURER LA SAUVEGARDE DES CREANCES QU'ELLE INVOQUAIT CONTRE LUI, CREANCES DONT LES JUGES D'APPEL ONT CONSIDERE QU'ELLES ETAIENT FONDEES EN LEUR PRINCIPE AU REGARD DE LA LOI FRANCAISE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI STATUAIT AVEC LES POUVOIRS DU JUGE DES REFERES, A PU, EN ATTENDANT LES RESULTATS DE L'INSTANCE EN DIVORCE, ET PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUTORISER L'INSCRIPTION CONSERVATOIRE D'UNE HYPOTHEQUE POUR LA GARANTIE DES CREANCES FONDEES EN LEUR PRINCIPE ET DONT ELLE A, SANS CONTRADICTION, EVALUE LE MONTANT PAR UNE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE SON ARRET EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIE ET QU'EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES LES MOYENS DU POURVOI NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;