SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU LES ARTICLES L 113-5 DU CODE DES ASSURANCES DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 7 JANVIER 1981 ET L'ARTICLE 1153 ALINEA 2 ET 3 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LORS DE LA REALISATION DU RISQUE OU A L'ECHEANCE DU CONTRAT, L'ASSUREUR EST TENU DE PAYER DANS LE DELAI CONVENU L'INDEMNITE OU LA SOMME DETERMINEE PAR LE CONTRAT ET QUE D'APRES LE SECOND, DANS LES OBLIGATIONS QUI SE BORNENT AU PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME, LES INTERETS MORATOIRES SONT DUS A COMPTER DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER SANS QUE LE CREANCIER SOIT TENU DE JUSTIFIER D'AUCUNE PERTE ;
ATTENDU QUE M JACQUES X... ETAIT ASSURE AUPRES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE POOL VESTA Y... ET DE LA MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES, COASSUREUR DE CE GROUPEMENT, PAR DEUX CONTRATS QUI LUI GARANTISSAIENT, EN CAS D'INCENDIE, DES INDEMNITES POUR LES PERTES DU MOBILIER ET DU MATERIEL DE SON FONDS DE COMMERCE, LA VALEUR VENALE DE CE FONDS ET LES PERTES DE RECETTES JOURNALIERES ;
QU'UN INCENDIE S'EST DECLARE LE 16 MAI 1977 ET QU'IL A CAUSE D'IMPORTANTS DEGATS ;
QU'UNE ENQUETE EFFECTUEE PAR LA GENDARMERIE A CONCLU "QUE CET INCENDIE ETAIT VRAISEMBLABLEMENT DU A UNE CAUSE ACCIDENTELLE" ET QU'ELLE A ETE CLASSEE SANS SUITE ;
QUE, N'OBTENANT PAS REGLEMENT DES DOMMAGES DONT IL AVAIT FAIT ESTIMER L'ETENDUE PAR UN CABINET D'EXPERTISE, M X... A ADRESSE AU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, LE 15 OCTOBRE 1977, UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION POUR RECLAMER PAIEMENT DE L'INDEMNITE A CETTE DATE ;
QUE N'OBTENANT TOUJOURS PAS SATISFACTION, IL LE FIT ASSIGNER LE 9 FEVRIER 1978 DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER EN RECLAMANT DES INTERETS A COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE DU 15 OCTOBRE 1977 ;
QUE LE GROUPEMENT OPPOSA DEVANT CETTE JURIDICTION QU'IL AVAIT PORTE PLAINTE CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE, EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, EN RAISON DE CET INCENDIE ;
QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A DONC DECIDE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A L'ISSUE DE CETTE INFORMATION ;
QUE CELLE-CI FUT CLOTUREE PAR UN NON-LIEU LE 26 AVRIL 1979 ET QUE, LE 30 NOVEMBRE 1979 LA COMPAGNIE D'ASSURANCES VERSA A M X... UNE INDEMNITE DE 270055,60 FRANCS MAIS REFUSA DE VERSER LE MOINDRE INTERET DE RETARD ;
QUE M X... A ALORS ASSIGNE LA COMPAGNIE POOL VESTA Y... DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN LUI RECLAMANT DES INTERETS ;
QU'IL A OBTENU SATISFACTION MAIS QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE AVAIT ETE EGALEMENT APPELEE EN INTERVENTION FORCEE LA MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES, L'A DEBOUTE DE SES PRETENTIONS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOMME VERSEE PAR L'ASSUREUR EN 1979 ETANT CELLE A LAQUELLE AVAIENT ETE EVALUES LES DOMMAGES EN 1977, ALORS QU'UNE INFORMATION CLOTUREE PAR UN NON-LIEU NE POUVAIT AVOIR AUCUNE INCIDENCE SUR LA DATE D'EXIGIBILITE DE LA DETTE NEE DES STIPULATIONS DU CONTRAT D'ASSURANCE ET DE LA REALISATION DU SINISTRE ET QUE LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE LE 15 OCTOBRE 1977 CONSTITUAIT LA SOMMATION, QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE CE CONTRAT, FAISAIT COURIR LES INTERETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;