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26/01/1984 | FRANCE | N°83-61107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1984, 83-61107


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT FGA - CFDT DU BAS-RHIN DES CADRES, GERANTS ET EMPLOYES DU CREDIT AGRICOLE ET DU CENTRE INFORMATIQUE DU CREDIT AGRICOLE S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE REJETANT SA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL DE DISCIPLINE ET A LA COMMISSION PARITAIRE D'ETABLISSEMENT DE LA CAISSE REG

IONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU BAS-RHIN, QUI AVAIENT E...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT FGA - CFDT DU BAS-RHIN DES CADRES, GERANTS ET EMPLOYES DU CREDIT AGRICOLE ET DU CENTRE INFORMATIQUE DU CREDIT AGRICOLE S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE REJETANT SA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL DE DISCIPLINE ET A LA COMMISSION PARITAIRE D'ETABLISSEMENT DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU BAS-RHIN, QUI AVAIENT EU LIEU LE 9 JUIN 1983 ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE R321-18 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES CONTESTATIONS ELECTORALES SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT, NE MENTIONNE PAS LE CONTENTIEUX DE L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS DE DISCIPLINE ET DES COMMISSIONS PARITAIRES D'ETABLISSEMENT ;

QU'IL EN RESULTE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU EN PREMIER RESSORT ET QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61107
Date de la décision : 26/01/1984
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Caisse régionale de crédit agricole - Elections des représentants du personnel au conseil de discipline (non).

* AGRICULTURE - Caisse régionale de crédit agricole - Election des représentants du personnel à la commission paritaire d'établissement - Contestation - Jugement - Décision en dernier ressort (non).

* AGRICULTURE - Caisse régionale de crédit agricole - Election des représentants du personnel au conseil de discipline - Contestation - Jugement - Décision en dernier ressort (non).

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Caisse régionale de crédit agricole - Election des représentants du personnel à la commission paritaire d'établissement.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Caisse régionale de crédit agricole - Election des représentants du personnel au conseil de discipline.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions en dernier ressort - Caisse régionale de crédit agricole - Election des représentants du personnel à la commission paritaire d'établissement (non).

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions en dernier ressort - Caisse régionale de crédit agricole - Election des représentants du personnel au conseil de discipline (non).

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Caisse régionale de crédit agricole - Election des représentants du personnel à la commission paritaire d'établissement (non).

L'article R 321-18 du code de l'organisation judiciaire qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux de l'élection des membres des conseils de discipline et des commissions paritaires d'établissement. Dès lors est rendu en premier ressort le jugement rejetant la demande en annulation des élections des représentants du personnel au conseil de discipline et à la commission paritaire d'établissement d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel. Le pourvoi formé contre ce jugement n'est donc pas recevable.


Références :

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE R321-18

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Strasbourg, 13 juillet 1983

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 1961-11-10, Bulletin 1961 II N. 749 P. 526 (REJET). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1983-06-09, Bulletin 1983 V N. 315 P. 223 (IRRECEVABILITE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1984, pourvoi n°83-61107, Bull. civ.BULLETIN 1984 V N. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 V N. 35

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.61107
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