SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE DU MARI, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE, ALORS QUE LA SEPARATION DE FAIT PRECEDANT LA DEMANDE DOIT ETRE UNE PERIODE CONTINUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LE MARI AVAIT QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL DEPUIS PLUS DE SIX ANS ET QUE S'IL Y ETAIT REVENU PENDANT QUELQUES SEMAINES APRES L'ECHEC D'UNE PREMIERE PROCEDURE DE DIVORCE POUR FAUTE, IL NE S'ETAIT AGI QUE D'UN SIMULACRE DESTINE A FAIRE PRESSION SUR SA FEMME POUR QU'ELLE ACCEPTA ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU REPRISE PAR LES CONJOINTS D'UNE COMMUNAUTE DE VIE, TANT MATERIELLE QU'AFFECTIVE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'EXISTENCE D'UNE SEPARATION DE FAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;