SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DANS UNE POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE DILIGENTEE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEZIA CONTRE LES EPOUX X..., LE TRIBUNAL, STATUANT A L'AUDIENCE PREVUE PAR L'ARTICLE 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A REJETE LES CONTESTATIONS FORMULEES PAR LES PARTIES SAISIES QUI ONT RELEVE APPEL PAR DECLARATION AU GREFFE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NUL CET APPEL ALORS QUE SEULS CONSTITUERAIENT DES INCIDENTS DE SAISIE IMMOBILIERE, SOUMIS A DES RESTRICTIONS ET DES MODALITES D'EXERCICE, LES CONTESTATIONS QUI SONT NEES DE LA PROCEDURE DE SAISIE ET S'Y REFERENT DIRECTEMENT ;
QUE N'AURAIENT PAS DES LORS CE CARACTERE LES CONTESTATIONS PORTANT SUR LE FOND MEME DU DROIT ET QU'EN LA CAUSE, LES APPELANTS, EN SOUTENANT QUE LE SAISISSANT ETAIT SANS DROIT A AGIR ET QUE SA PRETENDUE CREANCE ETAIT DEPOURVUE DE CAUSE, AURAIENT SOULEVE DES CONTESTATIONS RELATIVES A L'EXISTENCE ET AU FOND MEME DU DROIT ;
MAIS ATTENDU QUE TOUTE CONTESTATION NEE DE LA PROCEDURE DE SAISIE OU S'Y REFERANT DIRECTEMENT ET QUI EST DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE IMMEDIATE ET DIRECTE SUR CETTE PROCEDURE CONSTITUE UN INCIDENT DE SAISIE ;
QUE LA CONTESTATION DES EPOUX X... TENDANT A L'ANNULATION DES POURSUITES CONSTITUAIT DONC UN TEL INCIDENT ET QUE L'APPEL DEVAIT ETRE INTERJETE DANS LES FORMES DE L'ARTICLE 732 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;