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25/01/1984 | FRANCE | N°82-10602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 1984, 82-10602


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DANS UNE POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE DILIGENTEE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEZIA CONTRE LES EPOUX X..., LE TRIBUNAL, STATUANT A L'AUDIENCE PREVUE PAR L'ARTICLE 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A REJETE LES CONTESTATIONS FORMULEES PAR LES PARTIES SAISIES QUI ONT RELEVE APPEL PAR DECLARATION AU GREFFE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NUL CET APPEL ALORS QUE SEULS CONSTITUERAIENT DES INCIDENTS DE SAISIE IMMOBILIERE, SOUMIS A DES RESTRICTIONS ET DES MODALITES D'EXERCICE, LES CONTESTATIONS Q

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DANS UNE POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE DILIGENTEE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEZIA CONTRE LES EPOUX X..., LE TRIBUNAL, STATUANT A L'AUDIENCE PREVUE PAR L'ARTICLE 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A REJETE LES CONTESTATIONS FORMULEES PAR LES PARTIES SAISIES QUI ONT RELEVE APPEL PAR DECLARATION AU GREFFE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NUL CET APPEL ALORS QUE SEULS CONSTITUERAIENT DES INCIDENTS DE SAISIE IMMOBILIERE, SOUMIS A DES RESTRICTIONS ET DES MODALITES D'EXERCICE, LES CONTESTATIONS QUI SONT NEES DE LA PROCEDURE DE SAISIE ET S'Y REFERENT DIRECTEMENT ;

QUE N'AURAIENT PAS DES LORS CE CARACTERE LES CONTESTATIONS PORTANT SUR LE FOND MEME DU DROIT ET QU'EN LA CAUSE, LES APPELANTS, EN SOUTENANT QUE LE SAISISSANT ETAIT SANS DROIT A AGIR ET QUE SA PRETENDUE CREANCE ETAIT DEPOURVUE DE CAUSE, AURAIENT SOULEVE DES CONTESTATIONS RELATIVES A L'EXISTENCE ET AU FOND MEME DU DROIT ;

MAIS ATTENDU QUE TOUTE CONTESTATION NEE DE LA PROCEDURE DE SAISIE OU S'Y REFERANT DIRECTEMENT ET QUI EST DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE IMMEDIATE ET DIRECTE SUR CETTE PROCEDURE CONSTITUE UN INCIDENT DE SAISIE ;

QUE LA CONTESTATION DES EPOUX X... TENDANT A L'ANNULATION DES POURSUITES CONSTITUAIT DONC UN TEL INCIDENT ET QUE L'APPEL DEVAIT ETRE INTERJETE DANS LES FORMES DE L'ARTICLE 732 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-10602
Date de la décision : 25/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à la nullité du titre de créance.

* SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à la nullité du titre de créance.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une contestation relative à la nullité du titre de créance.

* SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation relative à la nullité du titre de créance.

* SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Demande de sursis aux poursuites - Demande formulée lors de l'audience éventuelle - Effet - Voies de recours.

En vertu de l'article 731 du Code de procédure civile, l'appel est recevable en matière de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond. L'article 703 ne s'applique qu'aux demandes de remises de l'adjudication formulées postérieurement à l'audience prévue à l'article 690 du même Code. Statue sur des moyens de fond et hors du domaine d'application de l'article 703 du Code de procédure civile, et est par suite susceptible d'appel, le jugement qui, sur des conclusions de la partie saisie présentées à l'audience prévue à l'article 690 du Code de procédure civile tendant à un sursis à statuer sur la saisie jusqu'au jugement à intervenir sur une opposition à commandement ainsi qu'à la nullité du titre de créance pour erreur et absence de cause, a rejeté ces contestations et ordonné la continuation des poursuites.


Références :

Code de procédure civile 690
Code de procédure civile 703
Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1), 23 novembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-03-05 Bulletin 1980 II N° 57 (1) P. 39 (RECEVABILITE) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-01-20 Bulletin 1983 II N° 18 P. 12 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 1984, pourvoi n°82-10602, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 15

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.10602
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