SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 855, 861 ET 870 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE NE PEUT STATUER A UNE AUDIENCE POSTERIEURE A CELLE POUR LAQUELLE A ETE DONNEE L'ASSIGNATION QUE SI LES PARTIES ONT ETE AVISEES VERBALEMENT OU PAR LETTRE SIMPLE DU RENVOI A CETTE AUDIENCE ;
ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT ET LES PRODUCTIONS QUE LES EPOUX X... AVAIENT ETE ASSIGNES A LA DEMANDE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROGER A COMPARAITRE DEVANT UN TRIBUNAL DE COMMERCE A L'AUDIENCE DU 22 MAI 1981 A 14 HEURES ;
QUE LE TRIBUNAL A, LE 10 JUILLET 1981, PRONONCE CONDAMNATION CONTRE EUX APRES AVOIR ENTENDU L'AVOCAT DE LA SOCIETE DEMANDERESSE ET CONSTATE LA NON COMPARUTION DES DEFENDEURS ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS CONSTATER QUE LES EPOUX X... AVAIENT ETE AVISES DU RENVOI DE L'AFFAIRE A L'AUDIENCE A LAQUELLE IL A ETE ENTENDU L'AVOCAT DU DEMANDEUR ET STATUE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;