STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARIE-THERESE EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE ELLE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DAME Y... A PAYER A L'ASSOCIATION " LA SAUVEGARDE " PARTIE CIVILE LES SOMMES DE 183 000 FRANCS A TITRE DE RESTITUTION ET 20 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU RAPPORT DES EXPERTS JUDICIAIRES QU'IL EXISTE ENTRE LES ETATS, DE REGLEMENTS REPRESENTES PAR LA DDASS ET LES ETATS MANUSCRITS DRESSES PAR DAME Y... UNE DIFFERENCE DE 183 306,57 FRANCS SUR LAQUELLE CELLE-CI N'A PU FOURNIR AUCUNE EXPLICATION MEME PARTIELLE ;
QUE LES VERIFICATIONS PONCTUELLES EFFECTUEES PAR LES EXPERTS AYANT MONTRE QUE CERTAINES SOMMES N'AVAIENT PAS ETE VERSEES AUX FAMILLES, IL CONVENAIT DE CONSIDERER QUE LES DETOURNEMENTS SONT ETABLIS A HAUTEUR DE 183 307 FRANCS ;
D'AUTRE PART, QUE LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE DAME Y... ONT CAUSE A L'ASSOCIATION, OUTRE LE PREJUDICE EGAL AU MONTANT DES SOMMES QU'ELLE A DETOURNEES, UN TROUBLE DE GESTION DANS LE FONCTIONNEMENT DE SON SERVICE DE TUTELLE, EVALUABLE A LA SOMME DE 20 000 FRANCS ;
ALORS QUE LE JUGE CORRECTIONNEL NE PEUT PRONONCER LA CONDAMNATION D'UN PREVENU A DES REPARATIONS CIVILES QU'AUTANT QUE CETTE CONDAMNATION EST FONDEE SUR UN PREJUDICE PERSONNEL RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
QU'AINSI EN INVOQUANT POUR FIXER A 183 000 FRANCS LE MONTANT DU AU TITRE DES RESTITUTIONS UN RAPPORT D'EXPERTISE QUI CONCLUT NOTAMMENT QUE : " GLOBALEMENT ON PEUT SE DEMANDER SI L'ECART CONSTATE REPRESENTE DES SOMMES QUI N'ONT PAS SUIVI LEUR DESTINATION NORMALE ", QUAND LA PARTIE CIVILE ELLE-MEME N'A, A AUCUN MOMENT, APPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT DE L'IMPORTANCE DES DETOURNEMENTS DONT ELLE SE PLAINT ;
ET ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, CES DETOURNEMENTS, QUEL QU'EN SOIT LE MONTANT, N'ONT PU CAUSER DIRECTEMENT PREJUDICE QU'AUX FAMILLES PRIVEES DES SECOURS AUXQUELS ELLES AVAIENT DROIT, LE PREJUDICE SOUFFERT PAR L'ASSOCIATION " LA SAUVEGARDE " N'ETANT QU'INDIRECT OU PAR AILLEURS REPARE PAR L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS POUR TROUBLE DE GESTION DANS LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET A RENVERSE LE SENS DE LA PREUVE ;
" ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 28 JUIN 1982, X... MARIE-THERESE EPOUSE Y... A ETE DECLAREE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE POUR AVOIR DETOURNE, DE 1974 A 1977, EN SA QUALITE DE CHEF DU SERVICE DES TUTELLES AUX ALLOCATIONS FAMILIALES AU SEIN DE L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, DES ALLOCATIONS DESTINEES AUX FAMILLES FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE DE TUTELLE AINSI QUE DES SOMMES ATTRIBUEES AU TITRE DE SECOURS A L'ENFANCE PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ;
ATTENDU QUE SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE, POUR CONDAMNER DAME Y... A VERSER A L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, OUTRE UNE SOMME DE 20 000 FRANCS POUR TROUBLE DE GESTION, CELLE DE 183 000 FRANCS, ENONCE QU'IL RESULTE DU RAPPORT DES EXPERTS JUDICIAIRES QUE POUR L'ENSEMBLE DE LA PERIODE CONSIDEREE, IL EXISTE ENTRE LES ETATS DE REGLEMENTS REPRESENTES PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ET LES LISTES DE MANDATS ETABLIS PAR LES P ET T D'UNE PART, ET LES ETATS MANUSCRITS DRESSES PAR MARIE-THERESE Y..., D'AUTRE PART, UNE DIFFERENCE DE 183 306,57 FRANCS ET QUE LA PREVENUE N'A PU FOURNIR AUCUNE EXPLICATION SUR CETTE DIFFERENCE ;
QUE LA COUR EN DEDUIT QUE LE MONTANT DES DETOURNEMENTS COMMIS EST ETABLI A HAUTEUR DE CETTE SOMME ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTE QUE L'ASSOCIATION QUI DETENAIT DES FONDS REMIS PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ET QUI EN DEMEURAIT COMPTABLE, S'EST TROUVEE PAR LE FAIT DU DETOURNEMENT DEPOUILLEE DE SOMMES QUI DEVAIT LUI PERMETTRE DE FAIRE FACE A SES OBLIGATIONS, LA COUR D'APPEL A ESTIME, A BON DROIT, QUE LE PREJUDICE DONT SE PREVALAIT L'ASSOCIATION DECOULAIT DIRECTEMENT DE L'ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR SON EMPLOYEE ;
QU'EN OUTRE, LES JUGES REPRESSIFS APPRECIENT SOUVERAINEMENT, DANS LA LIMITE DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, LE MONTANT DE L'INDEMNITE PROPRE A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION ;
QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.