VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 973 A 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITION SPECIALE, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE MMES Y... ET X... ONT DECLARE LE 3 JUIN 1983 AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE DOUAI, RENDUE LE 3 JUIN 1983, QUI REJETAIT LEUR CONTESTATION DES HONORAIRES D'UN EXPERT ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION POUR LES POURVOIS EN CETTE MATIERE, LE PRESENT POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N° 83-13 523 FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 7 AVRIL 1983 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI :