SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE MME E... ET M CHARLES A... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR DECIDER QUE LES EPOUX B... ETAIENT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, FAIT APPLICATION DE LA REGLE JURISPRUDENTIELLE FRANCAISE DE CONFLIT DE LOIS, VIOLANT AINSI LES ARTICLES 2 DU CODE CIVIL, 2, 11 ET 14 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 17 JUILLET 1905, QUI ETAIT APPLICABLE, AU JOUR DU MARIAGE, DANS LES RAPPORTS FRANCO-ITALIENS, CONVENTION D'APRES LAQUELLE, "EN L'ABSENCE DE CONTRAT, LES EFFETS DU MARIAGE SUR LES BIENS DES EPOUX, TANT IMMEUBLES QUE MEUBLES, SONT REGIS PAR LA LOI NATIONALE DU A... AU MOMENT DE LA CELEBRATION DU MARIAGE" ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON SES ARTICLES 11 ET 14, LA CONVENTION DE LA HAYE DU 17 JUILLET 1905, PUBLIEE PAR DECRET DU 23 AOUT 1912, EST ENTREE EN VIGUEUR LE SOIXANTIEME JOUR A PARTIR DU DEPOT DES RATIFICATIONS PAR LES PARTIES CONTRACTANTES, C'EST-A-DIRE, CE DEPOT AYANT EU LIEU LE 24 JUIN 1912, LE 23 AOUT SUIVANT, CE QUI EXCLUT SON APPLICATION AU JOUR DU MARIAGE DES EPOUX B... CELEBRE LE 25 JUIN 1912 ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST AUSSI SOUTENU QUE NUL N'ETANT CENSE IGNORER LA LOI, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI LES EPOUX D... PU RAISONNABLEMENT IGNORER LA REGLE DE CONFLIT ITALIENNE QUI "DESIGNE" LA LOI NATIONALE DU A... POUR REGIR LES EFFETS PERSONNELS ET PATRIMONIAUX DU MARIAGE ;
QU'IL EN VA SPECIALEMENT AINSI LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, L'EPOUSE A ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE DE SON A... ET QUE L'ENFANT NE DU MARIAGE A ETE DECLARE AU CONSULAT DE FRANCE ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT DONC PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 3 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'INTENTION DES EPOUX Z..., EN 1912, AVAIT ETE DE LOCALISER LEURS INTERETS NECESSAIRES EN ITALIE ET DE SE SOUMETTRE A LA LOI ITALIENNE PREVOYANT POUR REGIME LEGAL CELUI DE LA SEPARATION DE BIENS ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF, SANS AVOIR EN A PRENDRE EN COMPTE LA REGLE DE CONFLIT ITALIENNE A LAQUELLE LES EPOUX A... N'AVAIENT PAS ENTENDU FAIRE REFERENCE ;
QUE CETTE BRANCHE DU MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI ENONCE ENCORE QUE CELUI QUI DOIT GARANTIE NE PEUT EVINCER ;
QU'AUX TERMES DES ACTES ACCOMPLIS ET CORRESPONDANCES ECHANGEES LORS DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION DE SA PREMIERE EPOUSE, M CHARLES A... AVAIT RECONNU L'APPLICATION DU REGIME DE COMMUNAUTE LEGALE FRANCAIS ET LES DROITS DE SON Y... WALTER EN DECOULANT SUR L'ACTIF DE COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX B...
C... SUR L'APPARTEMENT LITIGIEUX ;
QUE CES DISPOSITIONS ETAIENT OPPOSABLES A MME X... SA VEUVE EN SECONDE NOCES, DONATAIRE UNIVERSELLE DES BIENS COMPOSANT SA SUCCESSION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET LES ARTICLES 815 ANCIEN, 1476 ET 2004 DUDIT CODE ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN, QUI N'A PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND, EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;