SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PAR UN ARRETE DU 12 JUILLET 1950, AUQUEL ETAIT ANNEXE UN CAHIER DES CHARGES IMPOSANT DIVERSES PRESCRIPTIONS AUX ACQUEREURS DE TERRAINS DE CONSTRUCTION, DONT CELLE DE LAISSER UN ESPACE LIBRE DE 8 METRES ENTRE CHAQUE MAISON, LE PREFET DU BAS-RHIN A AUTORISE UN LOTISSEMENT CREE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 82 ET SUIVANTS DE LA LOI VALIDEE DU 15 JUIN 1943 RELATIVE A L'URBANISME ;
QUE LES EPOUX Z..., Y... D'UNE PARCELLE DUDIT LOTISSEMENT LIMITROPHE DE CELLE APPARTENANT AUX EPOUX X..., ONT DEMANDE AU JUGE DES REFERES L'ARRET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LEURS VOISINS EN INVOQUANT LE FAIT QUE L'IMMEUBLE QU'ILS EDIFIAIENT SE TROUVAIT A MOINS DEHUIT METRES DE LEUR MAISON, CONTRAIREMENT AUX STIPULATIONS DU CAHIER DES CHARGES PRECITE ;
QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR DIVERS ELEMENTS TIRES DU CAHIER DES CHARGES, DU PLAN DU LOTISSEMENT ET D'UNE EXPERTISE, A ESTIME QUE LES Y... DES PARCELLES DU LOTISSEMENT DEVAIENT SEULEMENT LAISSER LIBRE UNE DISTANCE D'AU-MOINS QUATRE METRES DE CHAQUE COTE DE LA LIGNE SEPARATIVE DES FONDS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR ACTION "ALORS QU'IL RESSORT DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS QUI RELEVE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF UN LITIGE RELATIF A L'INTERPRETATION D'UN "REGLEMENT" DE LOTISSEMENT, CELUI-CI CONSTITUANT UN ACTE ADMINISTRATIF ;
QU'EN DECIDANT DE RETENIR SA COMPETENCE POUR SE LIVRER A UNE VERITABLE INTERPRETATION DU "REGLEMENT" DU LOTISSEMENT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III" ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE JUDICIAIRE A LE POUVOIR D'INTERPRETER LES ACTES ADMINISTRATIFS REGLEMENTAIRES ;
QUE PRESENTENT UN TEL CARACTERE REGLEMENTAIRE LES PRESCRIPTIONS DU CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT DU FAIT DE SON APPROBATION PAR ARRETE PREFECTORAL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;