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24/01/1984 | FRANCE | N°82-14677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1984, 82-14677


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE M ET MME Y... SE SONT APERCUS EN RENTRANT CHEZ EUX LE 6 NOVEMBRE 1978, QUE LA PORTE DE LEUR APPARTEMENT QU'ILS AVAIENT FERME A CLEF NE L'ETAIT PLUS ET QU'ILS AVAIENT ETE CAMBRIOLES ;

QU'ILS ONT FAIT VENIR UN HUISSIER DE JUSTICE QUI A CONSTATE LE DESORDRE DE LEUR APPARTEMENT, DES PIECES D'ARGENTERIE ENVELOPPEE DE PAPIER JOURNAL SE TROUVANT ABANDONNEES DANS L'ENTREE ET LES TIROIRS AYANT ETE VIDES ET RENVERSES SUR LE PLANCHER ;

QU'ILS ETAIENT ASSURES CONTRE LE VOL AUP

RES DE LA COMPAGNIE "LA PATERNELLE" AUX DROITS DE LAQUELLE SE TRO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE M ET MME Y... SE SONT APERCUS EN RENTRANT CHEZ EUX LE 6 NOVEMBRE 1978, QUE LA PORTE DE LEUR APPARTEMENT QU'ILS AVAIENT FERME A CLEF NE L'ETAIT PLUS ET QU'ILS AVAIENT ETE CAMBRIOLES ;

QU'ILS ONT FAIT VENIR UN HUISSIER DE JUSTICE QUI A CONSTATE LE DESORDRE DE LEUR APPARTEMENT, DES PIECES D'ARGENTERIE ENVELOPPEE DE PAPIER JOURNAL SE TROUVANT ABANDONNEES DANS L'ENTREE ET LES TIROIRS AYANT ETE VIDES ET RENVERSES SUR LE PLANCHER ;

QU'ILS ETAIENT ASSURES CONTRE LE VOL AUPRES DE LA COMPAGNIE "LA PATERNELLE" AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE DES "ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS", LE CONTRAT PREVOYANT QU'UNE INDEMNITE (QUI ETAIT LIMITEE DU RESTE A 40% DE LA VALEUR DES OBJETS PRECIEUX), ETAIT DUE EN CAS DE VOL AVEC EFFRACTION, ESCALADE, UN USAGE DE FAUSSES CLEFS, OU DE VOL SANS EFFRACTION, S'IL ETAIT ETABLI QUE L'AUTEUR DU VOL AVAIT PENETRE CLANDESTINEMENT DANS LES LOCAUX ;

QUE L'ASSUREUR A PRETENDU NE VERSER AUCUNE INDEMNITE, QUE LE TRIBUNAL A ESTIME QUE LE VOL N'AVAIT PU A L'EVIDENCE ETRE COMMIS QUE PAR UNE PERSONNE AYANT PENETRE CLANDESTINEMENT DANS LES LOCAUX ET QUE LA GARANTIE ETAIT DUE, MAIS QUE LA COUR D'APPEL A REFORME SA DECISION;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AUX MOTIFS QU'IL N'Y A PENETRATION CLANDESTINE QUE "LORSQU'UN INDIVIDU SE LAISSE ENFERMER DANS UN LOCAL AVEC L'INTENTION DE VOLER LORSQUE SES OCCUPANTS NE SE TROUVENT PAS DANS LES LIEUX", ALORS QUE LA PENETRATION CLANDESTINE S'ENTEND DE TOUTE ENTREE INTERVENUE A L'INSU DE L'ASSURE ET DANS UN BUT ILLICITE, LA COUR D'APPEL A DENATURE, EN EN RESTREIGNANT LA PORTEE, UNE X... CLAIRE ET PRECISE DE LA POLICE D'ASSURANCE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-14677
Date de la décision : 24/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES DOMMAGES - Vol - Police - Dénaturation - Garantie - Conditions - Introduction "clandestine" du voleur - Introduction "à l'insu de l'assuré".

* ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Assurance vol - Garantie - Conditions - Introduction "clandestine" du voleur - Introduction à l'insu de l'assuré.

* ASSURANCES DOMMAGES - Vol - Garantie - Limitation fixée par la police - Introduction "clandestine" du voleur - Introduction clandestine - Définition.

La clause d'un contrat d'assurance contre le vol limitant la garantie au cas où l'auteur du vol a pénétré clandestinement dans les locaux assurés s'entend de toute entrée intervenue à l'insu de l'assuré et dans un but illicite. Encourt donc la cassation pour dénaturation de cette clause claire et précise la Cour d'appel qui estime qu'il n'y a pénétration clandestine si un individu se laisse enfermer dans un local avec l'intention de voler et lorsque ses occupants ne se trouvent pas dans les lieux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 B), 05 mai 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-02-10 Bulletin 1981 IN° 48 (1) P. 39 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1984, pourvoi n°82-14677, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 28

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14677
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