SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 125, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE PEUT RELEVER D'OFFICE LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D'INTERET ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'AU VU D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, M X... DEMANDA, EN PREMIERE INSTANCE, LA CONDAMNATION DE M Y... AU PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT ;
QUE CETTE DEMANDE FUT ACCUEILLIE DANS SON PRINCIPE ET SON MONTANT ;
QUE MHENRARD AYANT RELEVE APPEL ET SOLLICITE UNE NOUVELLE EXPERTISE, M X... FORMA APPEL INCIDENT POUR RECLAMER LA SOMME PLUS ELEVEE PROPOSEE PAR LE SECOND EXPERT ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'EXAMINER S'IL Y AVAIT LIEU DE DECLARER D'OFFICE CET APPEL INCIDENT IRRECEVABLE, L'ARRET ENONCE QUE LE MOYEN TIRE DU DEFAUT D'INTERET, QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, N'A PAS ETE SOULEVE PAR M Y... ET QUE LA COUR D'APPEL NE PEUT PAS SUPPLEER LA CARENCE DES PARTIES EN RELEVANT D'OFFICE LA FIN DE NON RECEVOIR ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;