La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1984 | FRANCE | N°82-15832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 1984, 82-15832


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 125, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE PEUT RELEVER D'OFFICE LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D'INTERET ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'AU VU D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, M X... DEMANDA, EN PREMIERE INSTANCE, LA CONDAMNATION DE M Y... AU PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT ;

QUE CETTE DEMANDE FUT ACCUEILLIE DANS SON PRINCIPE ET SON MONTANT ;

QUE MHENRARD AYANT RELEVE APPEL ET SOLLICITE UNE NOUVELLE EXPERTISE, M X... FORMA APPEL INCIDENT POUR RECLAMER LA

SOMME PLUS ELEVEE PROPOSEE PAR LE SECOND EXPERT ;

ATTENDU QUE, P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 125, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE PEUT RELEVER D'OFFICE LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D'INTERET ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'AU VU D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, M X... DEMANDA, EN PREMIERE INSTANCE, LA CONDAMNATION DE M Y... AU PAIEMENT D'UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT ;

QUE CETTE DEMANDE FUT ACCUEILLIE DANS SON PRINCIPE ET SON MONTANT ;

QUE MHENRARD AYANT RELEVE APPEL ET SOLLICITE UNE NOUVELLE EXPERTISE, M X... FORMA APPEL INCIDENT POUR RECLAMER LA SOMME PLUS ELEVEE PROPOSEE PAR LE SECOND EXPERT ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'EXAMINER S'IL Y AVAIT LIEU DE DECLARER D'OFFICE CET APPEL INCIDENT IRRECEVABLE, L'ARRET ENONCE QUE LE MOYEN TIRE DU DEFAUT D'INTERET, QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, N'A PAS ETE SOULEVE PAR M Y... ET QUE LA COUR D'APPEL NE PEUT PAS SUPPLEER LA CARENCE DES PARTIES EN RELEVANT D'OFFICE LA FIN DE NON RECEVOIR ;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-15832
Date de la décision : 18/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non recevoir soulevée d'office - Défaut d'intérêt.

* ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Défaut d'intérêt - Fin de non recevoir soulevée d'office.

* APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Défaut d'intérêt - Fin de non recevoir soulevée d'office - Possibilité.

* PROCEDURE CIVILE - Fin de non recevoir - Action en justice - Défaut d'intérêt.

Viole l'article 125, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour refuser d'examiner s'il y avait lieu de déclarer d'office un appel incident irrecevable, énonce que le moyen tiré du défaut d'intérêt, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé par l'appelant principal et qu'il ne peut être suppléé à la carence des parties en relevant d'office la fin de non recevoir.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 125 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre civile 1), 09 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 1984, pourvoi n°82-15832, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 9

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15832
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award