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18/01/1984 | FRANCE | N°82-15456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 1984, 82-15456


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE PRECIMAT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIT SON APPEL D'UN JUGEMENT L'AYANT CONDAMNEE A GARANTIR POUR PARTIE LA SCI LA RENARDIERE II ET M RM URIOS DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX AU PROFIT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RENARDIERE II, ALORS QU'EN SUBORDONNANT A LA PREUVE D'UN GRIEF LA SANCTION DE L'OMISSION, PAR ELLE CONSTATEE, DE L'ENVOI DE LA LETTRE SIMPLE PREVUE EN CAS DE SIGNIFICATION D'UN ACTE A UNE PERSONNE MORALE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 658 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;



MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE PRECIMAT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIT SON APPEL D'UN JUGEMENT L'AYANT CONDAMNEE A GARANTIR POUR PARTIE LA SCI LA RENARDIERE II ET M RM URIOS DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX AU PROFIT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RENARDIERE II, ALORS QU'EN SUBORDONNANT A LA PREUVE D'UN GRIEF LA SANCTION DE L'OMISSION, PAR ELLE CONSTATEE, DE L'ENVOI DE LA LETTRE SIMPLE PREVUE EN CAS DE SIGNIFICATION D'UN ACTE A UNE PERSONNE MORALE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 658 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT AVAIT ETE FAITE SANS FRAUDE, AU SIEGE DE LA SOCIETE, A UNE PERSONNE HABILITEE, AU MOINS EN APPARENCE A RECEVOIR L'ACTE, RETIENT QUE L'OMISSION PAR L'HUISSIER DE JUSTICE DE LA FORMALITE DE L'ENVOI DE LA LETTRE SIMPLE, N'AVAIT PU, A DEFAUT DE PREUVE D'UN GRIEF RESULTANT DE CETTE OMISSION, ENTRAINER LA NULLITE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-15456
Date de la décision : 18/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Envoi d'une lettre simple - Omission - Portée.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Personne morale - Signification à mandataire habilité - Envoi d'une lettre simple - Omission - Portée.

* PERSONNE MORALE - Notification - Signification - Signification réputée faite à personne - Envoi d'une lettre simple - Omission - Portée.

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Jugements et arrêts - Notification - Signification à partie - Personne morale - Envoi d'une lettre simple - Omission.

L'omission par l'huissier de justice de la formalité de l'envoi de la lettre simple prévue par l'article 658 du nouveau code de procédure civile en cas de signification d'un acte à une personne morale ne peut, à défaut de preuve d'un grief résultant de cette omission, entraîner la nullité de l'acte de signification effectuée sans fraude au siège d'une société à une personne habilitée au moins en apparence à recevoir l'acte.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 658

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3), 03 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-04-14 Bulletin 1983 II N° 92 P. 62 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 1984, pourvoi n°82-15456, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15456
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