SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE PRECIMAT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIT SON APPEL D'UN JUGEMENT L'AYANT CONDAMNEE A GARANTIR POUR PARTIE LA SCI LA RENARDIERE II ET M RM URIOS DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX AU PROFIT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RENARDIERE II, ALORS QU'EN SUBORDONNANT A LA PREUVE D'UN GRIEF LA SANCTION DE L'OMISSION, PAR ELLE CONSTATEE, DE L'ENVOI DE LA LETTRE SIMPLE PREVUE EN CAS DE SIGNIFICATION D'UN ACTE A UNE PERSONNE MORALE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 658 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT AVAIT ETE FAITE SANS FRAUDE, AU SIEGE DE LA SOCIETE, A UNE PERSONNE HABILITEE, AU MOINS EN APPARENCE A RECEVOIR L'ACTE, RETIENT QUE L'OMISSION PAR L'HUISSIER DE JUSTICE DE LA FORMALITE DE L'ENVOI DE LA LETTRE SIMPLE, N'AVAIT PU, A DEFAUT DE PREUVE D'UN GRIEF RESULTANT DE CETTE OMISSION, ENTRAINER LA NULLITE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;