SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE "L'ECHO DU CALCRE", PERIODIQUE EDITE PAR L'"ASSOCIATION DU COMITE DES AUTEURS EN LUTTE CONTRE LE RACKET DE L'EDITION" (L'ASSOCIATION), AYANT POUR DIRECTEUR DE PUBLICATION M Y..., FIT PARAITRE DEUX ARTICLES, L'UN ANONYME, L'AUTRE SOUS LA SIGNATURE DE M FERNANDEZ X..., METTANT EN CAUSE LA SOCIETE D'EDITIONS " LA PENSEE UNIVERSELLE " (LA SOCIETE) ET SON PRESIDENT M MOREAU ;
QUE JUGEANT, EN RAISON D'UN CERTAIN NOMBRE D'IMPUTATIONS PRECISES, LE CONTENU DE CES ARTICLES ATTENTATOIRE A LEUR HONNEUR ET A LEUR REPUTATION, LA SOCIETE ET M MOREAU ONT ASSIGNE M Y..., M FERNANDEZ X... ET L'ASSOCIATION EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR REJETE L'OFFRE FAITE PAR LES APPELANTS D'ETABLIR PAR VOIE D'ENQUETE LA VERITE DES FAITS ALLEGUES ALORS QUE CETTE OFFRE NE PORTANT PAS SUR AUTRE CHOSE QUE SUR LA VERITE DES FAITS RETENUS PAR LE TRIBUNAL PUIS PAR LA COUR COMME SUFFISAMMENT PRECIS POUR CONSTITUER DES DIFFAMATIONS, A SAVOIR L'IMPUTATION FAITE A LA SOCIETE DE SE LIVRER A UN " RACKET "ET "D'ARNAQUER " LES AUTEURS EN " EDITANT " LEURS LIVRES AU MOYEN DE CONTRATS ILLEGAUX ET DE PUBLICITES MENSONGERES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU A LA FOIS JUGER CES FAITS COMME SUFFISAMMENT PRECIS POUR RETENIR L'EXISTENCE DE DIFFAMATIONS ET DECIDER QUE L'OFFRE DE PREUVE QUI VISAIT LES MEMES FAITS N'ETAIT PAS ARTICULEE DE MANIERE SUFFISAMMENT PRECISE, AL VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES POUVANT TOUJOURS ETRE PROUVEE EN VERTU DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
MAIS ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET, STATUANT SELON LES REGLES DE LA PROCEDURE CIVILE, ENONCE QUE LES APPELANTS SEBORNENT A SOLLICITER L'AUDITION DE TEMOINS SANS ARTICULER DE MANIERE SUFFISANTE LES FAITS DONT ILS PRETENDENT RAPPORTER LA PREUVE, METTANT AINSI LEURS ADVERSAIRES DANS L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE LA PREUVE CONTRAIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, HORS DE TOUTE VIOLENCE DU TEXTE VISE AU MOYEN, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA PERTINENCE DES FAITS OFFERTS EN PREUVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;