La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1984 | FRANCE | N°82-14534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 1984, 82-14534


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE "L'ECHO DU CALCRE", PERIODIQUE EDITE PAR L'"ASSOCIATION DU COMITE DES AUTEURS EN LUTTE CONTRE LE RACKET DE L'EDITION" (L'ASSOCIATION), AYANT POUR DIRECTEUR DE PUBLICATION M Y..., FIT PARAITRE DEUX ARTICLES, L'UN ANONYME, L'AUTRE SOUS LA SIGNATURE DE M FERNANDEZ X..., METTANT EN CAUSE LA SOCIETE D'EDITIONS " LA PENSEE UNIVERSELLE " (LA SOCIETE) ET SON PRESIDENT M MOREAU ;

QUE JUGEANT, EN RAISON D'UN CERTAIN NOMBRE D'IMPUTATIONS PRECISES, LE CONTENU DE CES ARTICLES ATTENTATOIRE A LEUR HONNEUR ET A LEUR REPUTATION, LA SOCIETE ET M M

OREAU ONT ASSIGNE M Y..., M FERNANDEZ X... ET L'ASSOC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE "L'ECHO DU CALCRE", PERIODIQUE EDITE PAR L'"ASSOCIATION DU COMITE DES AUTEURS EN LUTTE CONTRE LE RACKET DE L'EDITION" (L'ASSOCIATION), AYANT POUR DIRECTEUR DE PUBLICATION M Y..., FIT PARAITRE DEUX ARTICLES, L'UN ANONYME, L'AUTRE SOUS LA SIGNATURE DE M FERNANDEZ X..., METTANT EN CAUSE LA SOCIETE D'EDITIONS " LA PENSEE UNIVERSELLE " (LA SOCIETE) ET SON PRESIDENT M MOREAU ;

QUE JUGEANT, EN RAISON D'UN CERTAIN NOMBRE D'IMPUTATIONS PRECISES, LE CONTENU DE CES ARTICLES ATTENTATOIRE A LEUR HONNEUR ET A LEUR REPUTATION, LA SOCIETE ET M MOREAU ONT ASSIGNE M Y..., M FERNANDEZ X... ET L'ASSOCIATION EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR REJETE L'OFFRE FAITE PAR LES APPELANTS D'ETABLIR PAR VOIE D'ENQUETE LA VERITE DES FAITS ALLEGUES ALORS QUE CETTE OFFRE NE PORTANT PAS SUR AUTRE CHOSE QUE SUR LA VERITE DES FAITS RETENUS PAR LE TRIBUNAL PUIS PAR LA COUR COMME SUFFISAMMENT PRECIS POUR CONSTITUER DES DIFFAMATIONS, A SAVOIR L'IMPUTATION FAITE A LA SOCIETE DE SE LIVRER A UN " RACKET "ET "D'ARNAQUER " LES AUTEURS EN " EDITANT " LEURS LIVRES AU MOYEN DE CONTRATS ILLEGAUX ET DE PUBLICITES MENSONGERES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU A LA FOIS JUGER CES FAITS COMME SUFFISAMMENT PRECIS POUR RETENIR L'EXISTENCE DE DIFFAMATIONS ET DECIDER QUE L'OFFRE DE PREUVE QUI VISAIT LES MEMES FAITS N'ETAIT PAS ARTICULEE DE MANIERE SUFFISAMMENT PRECISE, AL VERITE DES FAITS DIFFAMATOIRES POUVANT TOUJOURS ETRE PROUVEE EN VERTU DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

MAIS ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET, STATUANT SELON LES REGLES DE LA PROCEDURE CIVILE, ENONCE QUE LES APPELANTS SEBORNENT A SOLLICITER L'AUDITION DE TEMOINS SANS ARTICULER DE MANIERE SUFFISANTE LES FAITS DONT ILS PRETENDENT RAPPORTER LA PREUVE, METTANT AINSI LEURS ADVERSAIRES DANS L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE LA PREUVE CONTRAIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, HORS DE TOUTE VIOLENCE DU TEXTE VISE AU MOYEN, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA PERTINENCE DES FAITS OFFERTS EN PREUVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-14534
Date de la décision : 18/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION - Action civile - Faits justificatifs - Preuve - Enquête - Faits articulés - Pertinence - Appréciation souveraine.

* DIFFAMATION - Action civile - Faits justificatifs - Preuve - Enquête - Application des règles de procédure civile.

* MESURES D'INSTRUCTION - Enquête - Demande - Rejet - Absence de faits précis articulés à l'appui de la demande.

* PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Mesures d'instruction - Enquête - Diffamation - Action civile.

Ne viole pas l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 et ne fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la pertinence des faits offerts en preuve la Cour d'appel qui, pour rejeter l'offre faite par les auteurs d'une diffamation, assignés devant la juridiction civile, d'établir par voie d'enquête la vérité des faits allégués, et statuant selon les règles de la procédure civile, énonce que les intéressés se bornent à solliciter l'audition de témoins sans articuler de manière suffisante les faits dont ils prétendent rapporter la preuve, mettant ainsi leurs adversaires dans l'impossibilité de faire la preuve contraire.


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 35

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A), 28 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 1984, pourvoi n°82-14534, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Alain Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14534
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award