SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME ROSINE X... ET MELLE MARIE-ROSE X... AYANT FORME UNE DEMANDE TENDANT A CE QU'IL JUGE QUE, DANS UNE INSTANCE LES OPPOSANT A DIVERSES PARTIES, LE DECES DE LEUR AUTEUR PIERRE X... AVAIT INTERROMPU LE DELAI DE PEREMPTION, UN ARRET LES EN A DEBOUTES FAUTE PAR ELLES D'AVOIR NOTIFIE LE DECES;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE DELAI DE PEREMPTION D'INSTANCE PEUT ETRE INTERROMPU INDEPENDAMMENT DE L'INSTANCE ELLE-MEME ET POUR DES CAUSES ET DES MODALITES QUI LUI SONT PROPRES;
QUE TEL EST LE CAS DU DECES D'UNE PARTIE QUI INTERROMPT NECESSAIREMENT LE DELAI DE PEREMPTION A L'ENCONTRE DES HERITIERS QUI NE SONT PAS NECESSAIREMENT AU COURANT DE CETTE INSTANCE;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE LES ARTICLES 386 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RAPPELE QUE SELON L'ARTICLE 370 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'INSTANCE ETAIT INTERROMPUE PAR LE DECES D'UNE PARTIE DANS LES CAS OU L'ACTION ETAIT TRANSMISSIBLE A COMPTER DE LA NOTIFICATION QUI EN ETAIT FAITE A L'AUTRE PARTIE ET QUE SELON L'ARTICLE 392 DU MEME CODE, L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE EMPORTAIT CELLE DU DELAI DE PEREMPTION, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET A DEDUIT DU RAPPROCHEMENT DE CES DEUX TEXTES QUE, FAUTE DE NOTIFICATION DU DECES DE MPIERRE X..., L'INSTANCE N'AVAIT PAS ETE INTERROMPUE ET, PARTANT, QUE LE DELAI DE LA PEREMPTION NE L'AVAIT PAS ETE NON PLUS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN;