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17/01/1984 | FRANCE | N°82-93067

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1984, 82-93067


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 8 JUILLET 1982, QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 372 1°, 505 A 508 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 2 7° DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION EN DATE DU 6 JANVIER 1962, D

U PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, DES ARTI...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 8 JUILLET 1982, QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 372 1°, 505 A 508 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 2 7° DE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION EN DATE DU 6 JANVIER 1962, DU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, DES ARTICLES 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, PREVU A L'ARTICLE 372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ET LE CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES ;
AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 7° DE L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ET QUI RESERVE AUX SEULS DOCTEURS EN MEDECINE OU TITULAIRES D'UN DIPLOME EQUIVALENT LE MANIEMENT DES APPAREILS SERVANT A DETERMINER LA REFRACTION OCULAIRE ;
QU'EN EFFET, LE PREVENU A ACQUIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DONT IL EST LE GERANT ET A UTILISE UN " APPAREIL REFRACTOMETRE OBJECTIF AUTOMATIQUE AVEC ORDINATEUR INTEGRE QUI DONNE LA REFRACTION OBJECTIVE DE L'OEIL ET NE REQUIERT AUCUNE PARTICIPATION DU PATIENT " ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE, " PARADOXALEMENT, L'AUTOMATISATION DE LA MESURE DE LA REFRACTION OCULAIRE PAR UNE TECHNOLOGIE DE POINTE, DEPOUILLANT L'OBSERVATION DE TOUTE INTERVENTION HUMAINE, COMPORTE SES PROPRES LIMITES ET DES RISQUES D'ERREUR QUI RENDENT NECESSAIRE UN CONTROLE METTANT EN OEUVRE DES INVESTIGATIONS RELEVANT DE LA SEULE COMPETENCE D'UN OPHTALMOLOGISTE ", AINSI QUE CELA RESULTE DES " TRAVAUX LES PLUS RECENTS DES PRATICIENS OPHTALMOLOGISTES A L'UTILISATION DESQUELS LE DIOPTRON A ETE OFFERT " ;
QUE " LA RECHERCHE DE LA CORRECTION PAR DES MOYENS DE PHYSIQUE PURE, QUI NE REQUIERENT AUCUNE INTERVENTION CONSCIENTE DU SUJET, PEUT ETRE FAUSSEE PAR CES CAUSES ETRANGERES AU DEFAUT OPTIQUE, ET QU'IL CONVIENT D'EN APPRECIER LES RESULTATS, VOIRE DE LES CONTROLER, QUE L'APPAREIL LITIGIEUX DESTINE AU CONTROLE DE LA REFRACTION OCULAIRE ENTRE DANS LA CATEGORIE DE CEUX ENONCES A L'ARTICLE 2 7° DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 6 JANVIER 1962, QUE LES ARTICLES 505 A 509 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI DEFINISSENT LES CAPACITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER ET FIXENT LES LIMITES DE LA DELIVRANCE DE VERRES CORRECTEURS PAR LES MEMBRES DE CETTE PROFESSION, N'AUTORISENT PAS CEUX DE CES DERNIERS QUI NE SONT TITULAIRES D'AUCUN DES TITRES ENONCES A L'ARTICLE L. 372 1° DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A PROCEDER AUX ACTES RESERVES PAR CE TEXTE OU PAR LES REGLEMENTS PRIS POUR SON APPLICATION AUX SEULS TITULAIRES DE CES TITRES ;
QUE L'ARTICLE 2 7° DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 6 JANVIER 1962, PRIS DANS L'INTERET DE LA SANTE PUBLIQUE, EST COMPATIBLE A LA FOIS AVEC L'ARTICLE 372 1° AUQUEL IL SE REFERE ET AVEC LES ARTICLES 505 A 509, AINSI A FORTIORI AVEC LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, A L'EGARD DE LAQUELLE CES DERNIERS TEXTES CONSTITUENT DEJA UNE RESTRICTION NON CRITIQUEE ;
QU'IL N'EST DONC ENTACHE D'AUCUNE ILLEGALITE ;
QU'EN S'EN REMETTANT AUX SEULES MESURES DU DIOPTRON POUR DETERMINER LA CORRECTION OPTIQUE APPORTEE A SES CLIENTS, X..., QUI MANIE UN APPAREIL SERVANT A DETERMINER LA REFRACTION OCULAIRE, NON SEULEMENT CONTREVIENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 7° DE L'ARRETE DU 6 JANVIER 1962, MAIS ENCORE REALISE UN ACTE DONT L'APPRECIATION DES RESULTATS AVANT LEUR APPLICATION RELEVE DE LA SEULE COMPETENCE D'UN OPHTALMOLOGISTE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECOURIR A L'EXPERTISE SOLLICITEE NI DE REPONDRE DAVANTAGE AUX MOYENS DEVELOPPES " (ARRET ATTAQUE, P. 2 A 5) ;
ALORS QUE, 1°) L'OPTICIEN-LUNETIER EST AUTORISE PAR LA LOI A DELIVRER DES VERRES CORRECTEURS A DES PERSONNES AGEES DE PLUS DE SEIZE ANS, SANS ORDONNANCE MEDICALE ;
QUE LA DELIVRANCE DES VERRES CORRECTEURS IMPOSE LA DETERMINATION PREALABLE DE LA REFRACTION OCULAIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA LOI AUTORISE L'OPTICIEN-LUNETIER A DETERMINER CETTE REFRACTION OCULAIRE PAR TOUTE METHODE SUBJECTIVE ET OBJECTIVE, EN VUE DE LA DELIVRANCE DE VERRES CORRECTEURS A DES PERSONNES AGEES DE PLUS DE SEIZE ANS, SANS QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 6 JANVIER 1962 AIT PU RESTREINDRE LE CHAMP D'APPLICATION DE CETTE HABILITATION LEGALE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET, NOTAMMENT, LES ARTICLES 372 1° ET 508 ALINEA 2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 2 7° DE L'ARRETE PRECITE ;
ALORS QUE, 2°) AU SURPLUS, M. X... AVAIT SOLLICITE A TITRE SUBSIDIAIRE UNE EXPERTISE SUR LE POINT DE SAVOIR SI DES VERRES CORRECTEURS PEUVENT ETRE DELIVRES PAR UN OPTICIEN-LUNETIER A UNE PERSONNE AGEE DE PLUS DE SEIZE ANS, SANS DETERMINATION PREALABLE DE LA REFRACTION OCULAIRE ;
QU'EN ECARTANT CETTE DEMANDE, SANS APPORTER ELLE-MEME DE REPONSE A LA QUESTION LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QUE, 3°) AINSI QUE L'AVAIT SOUTENU X... DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, IL APPARTIENT AU JUGE PENAL D'INTERPRETER ET D'APPRECIER LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS REGLEMENTAIRES SUR TOUS LES POINTS DONT DEPEND L'APPLICATION OU LA NON-APPLICATION DES PEINES ;
QUE, DANS L'EXERCICE DE CE POUVOIR, LA COUR D'APPEL DEVAIT DECLARER ILLEGAL L'ARTICLE 2 7° DE L'ARRETE PRIS PAR LE MINISTRE DE LA SANTE LE 6 JANVIER 1962 ;
D'UNE PART, PARCE QUE NE DISTINGUANT PAS ENTRE LES APPAREILS SERVANT A DETERMINER LA REFRACTION OCULAIRE, IL ABOUTIT A INTERDIRE A L'OPTICIEN-LUNETIER LE MANIEMENT, NON SEULEMENT DES REFRACTOMETRES AUTOMATIQUES ELECTRONIQUES, MAIS EGALEMENT LA TRADITIONNELLE BOITE D'ESSAIS ACCOMPAGNEE DU PORTE-VERRE ET DE L'OPTOTYPE A LETTRES DE DIMENSION VARIABLE, AU MOYEN DESQUELS L'OPTICIEN DETERMINE DE FACON " SUBJECTIVE " LA REFRACTION OCULAIRE, AVEC L'AUTORISATION DU LEGISLATEUR ET DES TRIBUNAUX ;
DE SORTE QUE L'ARRETE CONTESTE ABOUTIT A INTERDIRE A L'OPTICIEN-LUNETIER DE DETERMINER LA REFRACTION OCULAIRE ET, PAR SUITE, DE CONSEILLER LES VERRES CORRECTEURS ADEQUATS, CE QUI EST L'EXERCICE MEME DE SA PROFESSION ;
QUE L'ARRETE CONTESTE, QUI RESTREINT AINSI L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER A LA SEULE VENTE DE VERRES CORRECTEURS, AU PROFIT DE LA PROFESSION D'OPHTALMOLOGISTE, PORTE AINSI ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE ;
D'AUTRE PART, PARCE QUE LA DETERMINATION DE LA REFRACTION OCULAIRE N'ETANT PAS UN ACTE MEDICAL MAIS UNE MESURE D'OPTIQUE PHYSIQUE PURE, ET LES ANOMALIES DE LA REFRACTION COMPENSEES PAR L'OPTICIEN-LUNETIER N'ETANT PAS DES MALADIES DONT LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT SONT RESERVES A L'OPHTALMOLOGISTE, L'ARRETE CONTESTE N'A PAS PU RESERVER AUX DOCTEURS EN MEDECINE LE MONOPOLE DU MANIEMENT DES APPAREILS SERVANT A DETERMINER LA REFRACTION OCULAIRE ;
QU'IL A AINSI VIOLE LES TEXTES REGISSANT LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER ET N'A PAS PU S'INTEGRER DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 372 1° DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE INCRIMINANT LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ;
QU'EN DECLARANT LEGAL L'ARRETE CONTESTE, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QUE, 4°) EN DECLARANT QU'IL SE DEDUIRAIT DES " EXPLICATIONS FOURNIES QUE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION, X... S'EN REMETTAIT INTEGRALEMENT AU DIOPTRON POUR DELIVRER LES VERRES CORRECTEURS REPONDANT AUX MESURES FOURNIES PAR L'APPAREIL " (P. 3, AL. 2 IN FINE) ET QUE LE PREVENU S'EN SERAIT REMIS " AUX SEULES MESURES DU DIOPTRON POUR DETERMINER LA CORRECTION OPTIQUE " (P. 5, AL. 3), LA COUR D'APPEL A DENATURE LES DECLARATIONS DE X... ;
QU'AU SURPLUS, UNE TELLE CONTRE-VERITE EST INCOMPATIBLE AVEC LA PRATIQUE QUOTIDIENNE DE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER, QUI IMPOSE NECESSAIREMENT DE COMPLETER L'EXAMEN OBJECTIF PAR UN EXAMEN SUBJECTIF FAISANT JOUER UN ROLE ACTIF AU CLIENT ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QUE, 5°) LA CASSATION QUI NE MANQUERA PAS D'INTERVENIR SUR LA BASE DE LA BRANCHE PRECEDENTE AYANT DECLARE QUE X... S'EN SERAIT REMIS EXCLUSIVEMENT AUX RESULTATS DONNES PAR LE REFRACTOMETRE SANS LES CONFORTER PAR EXAMEN FAISANT INTERVENIR ACTIVEMENT LE SUJET, ENTRAINERA NECESSAIREMENT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA CASSATION DES DISPOSITIONS AYANT REFUSE AUX OPTICIENS-LUNETIERS LE DROIT D'USER DU REFRACTOMETRE AU MOTIF QUE SON UTILISATION SANS INTERVENTION CONSCIENTE DU SUJET IMPOSERAIT UN CONTROLE PAR L'OPHTALMOLOGISTE ;
ALORS QUE, 6°) ENFIN, AINSI QUE L'AVAIT FAIT VALOIR X... SANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, IL INCOMBAIT A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR A STATUER ET DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE, A L'EFFET DE DIRE SI L'ARRETE MINISTERIEL DU 6 JANVIER 1962, DOIT OU NON ETRE INTERPRETE COMME AFFECTANT LES RELATIONS COMMUNAUTAIRES ENTRE OPTICIENS-LUNETIERS DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ET, PAR SUITE, COMME PORTANT ATTEINTE AU TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
QU'EN REJETANT LA DEMANDE DE X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES, AINSI QUE LES ARTICLES 3 (F) ET 177 DU TRAITE DE ROME ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JEAN-PIERRE, OPTICIEN-LUNETIER, A, EN VUE DE DETERMINER LA NATURE DES VERRES DESTINES A CORRIGER LA VUE DE SES CLIENTS, UTILISE HABITUELLEMENT UN APPAREIL SERVANT A MESURER LA REFRACTION OCULAIRE ;
QU'EN RAISON DE CE FAIT, IL A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER ET DE SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR LAQUELLE LE PREVENU SOUTENAIT QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE CONCERNANT LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER SE TROUVAIT EN OPPOSITION AVEC L'ORDRE JURIDIQUE CREE PAR LE TRAITE DE ROME, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ARTICLE 52 DE CE TRAITE POSANT LE PRINCIPE DE LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT, DISPOSE QU'IL APPARTIENT A CHAQUE ETAT DE DETERMINER POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS LES CONDITIONS D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SALARIEE OU DE LA CONSTITUTION D'UNE ENTREPRISE, ET ENONCE QUE LES JURIDICTIONS FRANCAISES SONT SEULES COMPETENTES EN L'ABSENCE DE REGLEMENTATION EUROPEENNE, POUR RECHERCHER SI L'ACTIVITE DU PREVENU EST CONFORME A LA LEGISLATION APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DU DELIT RETENU, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR REJETE COMME INUTILE EN L'ESPECE, UNE DEMANDE D'EXPERTISE AYANT POUR OBJET D'ETABLIR QUE LA DELIVRANCE DES VERRES CORRECTEURS NE POUVAIT ETRE EFFECTUEE SANS DETERMINATION PREALABLE DE LA REFRACTION OCULAIRE, CONSTATENT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 7° DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 6 JANVIER 1962, PRIS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, APRES AVIS DE L'ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE, ET QUI N'EST ENTACHE D'AUCUNE ILLEGALITE, LE MANIEMENT DES APPAREILS DESTINES A MESURER LA REFRACTION OCULAIRE NE PEUT ETRE PRATIQUEE QUE PAR LES DOCTEURS EN MEDECINE OU LES PERSONNES TITULAIRES DE DIPLOMES EQUIVALENTS VISES PAR L'ARTICLE L. 372 1° ;
QU'ILS ENONCENT ENSUITE QUE POUR LES MOTIFS QU'ILS ENUMERENT, CE TEXTE N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LES ARTICLES L. 505 A L. 509 DU MEME CODE QUI REGLEMENTENT L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER ET FIXENT EN PARTICULIER LES LIMITES DE LA DELIVRANCE DES VERRES CORRECTEURS PAR LES MEMBRES DE CETTE PROFESSION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, EN CONSTATANT QUE LE PRESENT LITIGE NE NECESSITAIT L'INTERPRETATION D'AUCUNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE, ELLE A JUSTIFIE LE REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER ET DE SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
QUE, D'AUTRE PART, APRES AVOIR REJETE UNE DEMANDE D'EXPERTISE DONT LA NECESSITE NE DECOULAIT PAS DE SES CONSTATATIONS, ELLE A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE RESULTANT DE L'INOBSERVATION PAR LE PREVENU DES DISPOSITIONS D'UN ARRETE MINISTERIEL PRIS CONFORMEMENT AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93067
Date de la décision : 17/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - Exercice illégal de la profession - Définition - Opticien lunetier - Utilisation d'appareils servant à déterminer la réfraction oculaire.

Les dispositions de l'article 2-7° de l'arrêté du ministre de la Santé du 6 janvier 1962, pris en application de l'article L. 372 du Code de la Santé Publique, interdisent aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, le maniement des appareils servant à déterminer la réfraction oculaire. Commet le délit d'exercice illégal de la médecine un opticien lunetier qui, en vue de délivrer sans ordonnance médicale, des verres correcteurs à des personnes âgées de plus de 16 ans, ainsi que l'y autorise l'article L. 508 du même code, fait usage d'un tel appareil (1).


Références :

Arrêté du 06 janvier 1962 Ministre de la santé ART. 2-7
Code de la santé publique L372
Code de la santé publique L508

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 2), 08 juillet 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1925-12-04 Bulletin Criminel 1925 N. 334 p. 652. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1937-07-07 Bulletin Criminel 1937 N. 141 p. 260. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-02-17 Bulletin Criminel 1981 N. 61 p. 170.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1984, pourvoi n°82-93067, Bull. crim. N. 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 22

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Leydet
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Tiffreau, de Ségogne, SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.93067
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