STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ROGER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 7 AVRIL 1981, QUI POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, L'A CONDAMNE A 8 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET A SURSIS A STATUER SUR LA MISE EN CONFORMITE DES LIEUX ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 421-1, L. 480-1, 3, 4, 7 DU CODE DE L'URBANISME ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, COMME L'ONT PERTINEMMENT RELEVE LES PREMIERS JUGES, IL APPARAIT DE L'ENQUETE ET DES DEBATS QUE LE PROCES-VERBAL DU 8 JUILLET 1977 EST PARFAITEMENT REGULIER ET LE FAIT QU'IL NE MENTIONNE PAS EXPRESSEMENT L'EXISTENCE DU PLANCHER INTERMEDIAIRE N'ENTRAINE PAS SA NULLITE ;
QU'EN EFFET, L'EXISTENCE DE CE PLANCHER N'A JAMAIS ETE MISE EN DOUTE PAR PERSONNE, ELLE EST AFFIRMEE PAR LES RIVERAINS ET LE SIEUR X..., QUI N'EN A JAMAIS LUI-MEME CONTESTE LA REALITE, L'A DONC BIEN CONSTRUIT, ALORS QUE DE TELS TRAVAUX N'AVAIENT PAS ETE AUTORISES PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE DU 20 AVRIL 1976 ;
ALORS QUE LES PROCES-VERBAUX PREVUS PAR L'ARTICLE L. 480-1 DU CODE DE L'URBANISME CONSTITUENT LE SEUL MODE DE PREUVE DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QUE, DES LORS, LE PROCES-VERBAL DU 8 JUILLET 1977 N'AYANT PAS CONSTATE LA CONSTRUCTION IRREGULIERE D'UN PLANCHER INTERMEDIAIRE, LE SIEUR X... NE POUVAIT ETRE POURSUIVI ET CONDAMNE DE CE CHEF ;
AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX ONT BIEN ETE EXECUTES APRES LE 1ER JANVIER 1977 ;
QU'EN EFFET, PUISQU'IL RESULTE D'UN CONSTAT DRESSE LE 5 JUILLET 1977 QUE LESDITS TRAVAUX ETAIENT EN COURS A CETTE DATE, IL Y A LIEU D'EN CONCLURE QU'ILS AVAIENT COMMENCE AU MOIS DE JUIN 1977 ;
QUE, DES LORS, EN ENTREPRENANT DE TELS TRAVAUX SANS AVOIR SOLLICITE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, LE SIEUR X... N'A PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976 ;
ALORS QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LES TRAVAUX EN QUESTION ETAIENT EN COURS LE 5 JUILLET 1977 N'INFERAIT PAS CELLE QU'ILS AVAIENT DEBUTE AU MOIS DE JUIN PRECEDENT ET NON EN SEPTEMBRE 1976 COMME LE SOUTENAIT LE SIEUR X... ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION DU VICE DE DEFAUT DE MOTIFS ;
AUX MOTIFS, ENFIN, QUE LE PREVENU A EGALEMENT VIOLE LES DISPOSITIONS DU PLAN D'OCCUPATION DU SOL EN MODIFIANT LA FACADE DE L'IMMEUBLE ;
IL N'A EGALEMENT PAS RESPECTE LES OBLIGATIONS QUI LUI ETAIENT IMPOSEES PAR LE DEUXIEME ARRETE MUNICIPAL DU 3 MAI 1978 AUTORISANT LA REPRISE DE CERTAINS TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU PUISQUE, COMME L'A CONSTATE LE COMMISSAIRE Y..., IL EN A PROFITE POUR FAIRE EXECUTER DES TRAVAUX SUR LA STRUCTURE METALLIQUE DES RAMPES D'ACCES DES BATIMENTS B ET C ;
ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LE SIEUR X... AVAIT FAIT VALOIR, D'UNE PART, QUE LA FACADE N'AVAIT JAMAIS ETE CONSTRUITE ET QU'AINSI, AUCUNE INFRACTION NE POUVAIT, DE CE CHEF, LUI ETRE REPROCHEE, D'AUTRE PART, QUE SI LE COMMISSAIRE Y... AVAIT FAIT ETAT DE TRAVAUX NECESSAIRES A LA SECURITE DE LA TERRASSE ET CONCERNANT LA RAMBARDE DE L'ETAGE SUPERIEUR DE L'IMMEUBLE, IL N'AVAIT EN REVANCHE NULLEMENT CONSTATE LA POURSUITE IRREGULIERE DE TRAVAUX SUR LES RAMPES D'ACCES ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER A AFFIRMER SANS EN JUSTIFIER ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, QUE LE SIEUR X... AVAIT IRREGULIEREMENT MODIFIE LA FACADE DE L'IMMEUBLE ET POURSUIVI DES TRAVAUX SUR LES RAMPES D'ACCES ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... A FAIT EFFECTUER LA CONSTRUCTION D'UNE RAMPE D'ACCES, D'UN PLANCHER INTERMEDIAIRE ET D'UNE TOITURE ACCESSIBLE AUX VEHICULES, TRAVAUX QUI N'AVAIENT PAS ETE AUTORISES PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE QU'IL AVAIT SOLLICITE EN VUE DE REALISER LA REFECTION D'UN IMMEUBLE A USAGE DE GARAGE SIS A SAINT-OUEN, LUI APPARTENANT ;
QUE LES JUGES CONSTATENT QUE CES TRAVAUX ONT ETE ACCOMPLIS EN JUIN 1977 EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, ENTREE EN APPLICATION LE 1ER JANVIER 1977, QUI REND NECESSAIRE L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR EXECUTER DES TRAVAUX SUR UNE CONSTRUCTION EXISTANTE, LORSQUE CEUX-CI ONT POUR EFFET, COMME EN L'ESPECE, DE CREER DES NIVEAUX SUPPLEMENTAIRES ;
QUE LES JUGES RELEVENT ENFIN QUE LE PREVENU A CONSTRUIT UNE AVANCEE SUR RUE DE NATURE A MODIFIER LA FACADE QUI N'ETAIT PAS PREVUE AU PERMIS DE CONSTRUIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE A, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, CARACTERISE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT REPROCHE AU PREVENU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 421-1, L. 480-3, 4 DU CODE DE L'URBANISME, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE, APRES AVOIR DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE, L'ARRET ATTAQUE A RECU EN LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE LA VILLE DE SAINT-OUEN AINSI QUE 42 RIVERAINS, ET CONDAMNE LEDIT PREVENU A LEUR VERSER LA SOMME DE 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'IL EST MANIFESTE QUE LES TRAVAUX EXECUTES CAUSENT DES NUISANCES INTOLERABLES AUX PARTICULIERS ;
ALORS QUE LES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LE CODE DE L'URBANISME AYANT POUR OBJET L'INTERET GENERAL ET NON LES INTERETS PRIVES DES PARTICULIERS ET DES COMMUNES, LA COUR NE POUVAIT DECLARER RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN ET DES VOISINS DU SIEUR X..., LE PREJUDICE PAR EUX SUBI, MEME S'IL ETAIT NE A L'OCCASION DES INFRACTIONS RETENUES A LA CHARGE DE CE DERNIER, NE TROUVANT PAS DIRECTEMENT SA CAUSE DANS LESDITES INFRACTIONS ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL PEUT SEUL SERVIR DE BASE A UNE ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA COMMUNE DE SAINT-OUEN ET A QUARANTE-TROIS PERSONNES DEMEURANT DANS LE VOISINAGE DE L'IMMEUBLE IRREGULIEREMENT EDIFIE, LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, RETIENT QUE LES TRAVAUX EXECUTES SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, QUI ABOUTISSAIENT NOTAMMENT A LA CREATION D'UNE TRENTAINE D'EMPLACEMENTS DE PARKING DONT LA MOITIE A L'AIR LIBRE SUR LE TOIT TERRASSE, CAUSAIENT DES NUISANCES INTOLERABLES AUX RIVERAINS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA CONDAMNATION PRONONCEE AU PROFIT DESDITS RIVERAINS SE TROUVE JUSTIFIEE ;
QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME RELATIVES AU PERMIS DE CONSTRUIRE ONT ETE EDICTEES EN VUE DE L'INTERET GENERAL, ELLES N'EN TENDENT PAS MOINS EGALEMENT A LA PROTECTION DES PARTICULIERS AUXQUELS L'EXECUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION EN MECONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS LEGALES PEUT EVENTUELLEMENT CAUSER UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL DE NATURE A SERVIR DE BASE A UNE ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
MAIS ATTENDU QU'EN ACCUEILLANT LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN, SANS CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI QUE SUBISSAIENT CERTAINS DES HABITANTS DE LADITE COMMUNE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 7 AVRIL 1981 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE DE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.