SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIEREBRANCHE : VU LES ARTICELS 1203 ET 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, CHACUN DES RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE DOIT ETRE CONDAMNE A LE REPARER EN TOTALITE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DU PARTAGE DES RESPONSABILITES, AUQUEL LES JUGES DU FOND ONT PROCEDE ENTRE LES DIVERS RESPONSABLES, QUI N'AFFECTE QUE LES RAPPORTS RECIPROQUES DE CES DERNIERS ET NON L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS LA PARTIE LESEE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ADMIS QUE MME X..., M Z... ET MME Y... AVAIENT COMMIS DES FAUTES QUI AVAIENT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE SUBI PAR LES AYANTS CAUSE DE MME Y... DU FAIT DU DECES DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL N'A CONDAMNE MME X... ET M Z... A REPARER LE DOMMAGE, NE RESTANT PAS A LA CHARGE DES VICTIMES, QUE DANS LA PROPORTION DE LEURS RESPONSABILITES RESPECTIVEMENT ENCOURUES ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL S'ABSTIENT DE CONDAMNER POUR LE TOUT IN SOLIDUM MME X... ET M Z... A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR LES VICTIMES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET;