La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1984 | FRANCE | N°83-92455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 1984, 83-92455


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ABDELKRIM,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD, EN DATE DU 3 MAI 1983, QUI, POUR TENTATIVE DE VOL AVEC PORT D'ARME, L'A CONDAMNE A 18 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE UN ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DE SESSION DU JURY CRIMINEL N'A PAS ETE EFFECTUE EN AUDIENCE PUBLIQUE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX

TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ABDELKRIM,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD, EN DATE DU 3 MAI 1983, QUI, POUR TENTATIVE DE VOL AVEC PORT D'ARME, L'A CONDAMNE A 18 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE UN ARRET DU MEME JOUR QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE LE TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DE SESSION DU JURY CRIMINEL N'A PAS ETE EFFECTUE EN AUDIENCE PUBLIQUE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TRENTE JOURS AU MOINS AVANT L'OUVERTURE DES ASSISES, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL OU SON DELEGUE, OU LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SIEGE DE LA COUR D'ASSISES, OU SON DELEGUE, TIRE AU SORT, EN AUDIENCE PUBLIQUE, SUR LA LISTE ANNUELLE, LES NOMS DES TRENTE-CINQ JURES QUI FORMENT LA LISTE DE SESSION ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DU 2 MARS 1983 RELATANT CES OPERATIONS, OMET DE CONSTATER LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE ;
QU'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NE PERMETTANT DE SUPPLEER LE SILENCE DU PROCES-VERBAL SUR CE POINT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA FORMALITE SUBSTANTIELLE CI-DESSUS RAPPELEE A ETE RESPECTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD, EN DATE DU 3 MAI 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, MAIS UNIQUEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, ETANT PRECISE QUE LA CASSATION EST LIMITEE AUX SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LE MEME X... ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92455
Date de la décision : 11/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Publicité - Nécessité.

La cassation est encourue lorsque le procès-verbal de tirage au sort du jury de session ne constate pas la publicité de l'audience.


Références :

Code de procédure pénale 266

Décision attaquée : Cour d'Assises Nord, 03 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 1984, pourvoi n°83-92455, Bull. crim. N. 16
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 16

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Diemer
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.92455
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award