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11/01/1984 | FRANCE | N°83-91968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 1984, 83-91968


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... MADELEINE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS DU 3 MARS 1983 QUI, POUR PRELEVEMENT EN VUE D'ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE, L'A CONDAMNEE A DEUX MILLE FRANCS D'AMENDE,
2° Y... CLAUDE,
CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PROPRE A MADELEINE X... EPOUSE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55, 361 ET 593

DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... MADELEINE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS DU 3 MARS 1983 QUI, POUR PRELEVEMENT EN VUE D'ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE, L'A CONDAMNEE A DEUX MILLE FRANCS D'AMENDE,
2° Y... CLAUDE,
CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PROPRE A MADELEINE X... EPOUSE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55, 361 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE DAME Y... COUPABLE DE PRELEVEMENT EN VUE D'ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE, ALORS QUE LE DELIT DE PRELEVEMENT EFFECTUE EN VUE D'ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PREVU PAR L'ARTICLE 55 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST CONSTITUE QUE DANS LE CAS OU UN CRIME A ETE COMMIS, QUE DES LORS EN L'ESPECE OU LE MARI DE L'ACCUSEE A ETE IMPLICITEMENT AVEC ARME QUI LUI ETAIT REPROCHE, LA COUR ET LE JURY AYANT REPONDU PAR LA NEGATIVE A LA QUESTION RELATIVE A CE CRIME QUI ETAIT LE SEUL A ETRE REPROCHE A L'UN DES ACCUSES, LA DEMANDERESSE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION ETRE DECLAREE COUPABLE DU DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UNE DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ENTACHEE DE CONTRADICTION NE SAURAIT SERVIR DE BASE A L'APPLICATION D'UNE PEINE ;
ATTENDU QUE MADELEINE X... EPOUSE Y... A ETE RENVOYEE DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR AVOIR " EFFECTUE UN PRELEVEMENT EN VUE D'ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE EN FAISANT DISPARAITRE L'ARME A FEU AYANT SERVI A COMMETTRE LE CRIME ", IMPUTE A CLAUDE Y..., DE COUPS OU VIOLENCES VOLONTAIRES, SUR LA PERSONNE DE Z..., AYANT ENTRAINE UNE INFIRMITE PERMANENTE, DELIT CONNEXE A CE CRIME ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RESOLU PAR LA NEGATIVE LA QUESTION PAR LAQUELLE IL LEUR ETAIT DEMANDE SI Y... ETAIT COUPABLE D'AVOIR PORTE DES COUPS OU COMMIS DES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT AYANT ENTRAINE UNE INFIRMITE PERMANENTE, LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION CI-APRES : " X... MADELEINE EPOUSE Y... EST-ELLE COUPABLE D'AVOIR EFFECTUE UN PRELEVEMENT EN VUE D'ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE, EN L'ESPECE EN FAISANT DISPARAITRE L'ARME AYANT SERVI A COMMETTRE UN CRIME ? " ;
MAIS ATTENDU QUE LES REPONSES AINSI FAITES AUX DEUX QUESTIONS PRECITEES SONT CONTRADICTOIRES ET INCONCILIABLES, UN ACCUSE NE POUVANT, SANS CONTRADICTION, ETRE DECLARE COUPABLE D'AVOIR PRELEVE L'ARME AYANT SERVI A COMMETTRE LE CRIME DONT SON COACCUSE, A QUI SEUL IL ETAIT IMPUTE, A ETE DECLARE NON COUPABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE A ETE MECONNU ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPRE A CLAUDE Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 372 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE A CLAUDE Y... PREALABLEMENT ACQUITTE DU CRIME DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME, ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE,
AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE L'ACCUSE A EU UN COMPORTEMENT FAUTIF EN UTILISANT UNE ARME A FEU D'UNE MANIERE INCONSIDEREE ;
QU'UN COUP DE FEU A ETE TIRE ET QUE Z... DOSSOU A ETE ATTEINT AU THORAX, QUE CE COUP DE FEU A ETE TIRE EN ETROITE CONCOMITANCE AVEC LES SOMMATIONS QUI ETAIENT FAITES PAR L'ACCUSE A LA PARTIE CIVILE, QUE CE FAIT A ENTRAINE UN DOMMAGE CORPOREL, QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCUSE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ENTIERE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'ACCUSE AYANT ETE DECLARE NON COUPABLE DU CRIME DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME QUI LUI ETAIT REPROCHE D'AVOIR COMMIS SUR LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'ASSISES QUI NE POUVAIT DANS CES CONDITIONS LE CONDAMNER A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE QU'A LA CONDITION DE PRECISER DANS SA DECISION LES FAITS CARACTERISTIQUES D'UNE FAUTE DISTINCTE DU CRIME QUI AVAIT ETE DEFINITIVEMENT ECARTE, N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE QU'ELLE A IMPUTEE AU DEMANDEUR EN SE BORNANT A AFFIRMER SANS L'EXPLIQUER QUE CE DERNIER AVAIT UTILISE UNE ARME D'UNE MANIERE INCONSIDEREE, QU'UN COUP DE FEU AVAIT ETE TIRE, QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT ETE ATTEINTE AU THORAX ET QUE LE COUP DE FEU AVAIT ETE TIRE EN ETROITE CONCOMITANCE AVEC LES SOMMATIONS FAITES PAR LE PREVENU A LA PARTIE CIVILE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ACCUSE AYANT DANS SES CONCLUSIONS SOUTENU QU'EN PRONONCANT SON ACQUITTEMENT DU CRIME DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME SUR LA PERSONNE DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR ET LE JURY AVAIENT NECESSAIREMENT ADMIS QU'IL AVAIT AGI EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE, EN SORTE QUE LA LEGITIME DEFENSE EXCLUANT TOUTE FAUTE, L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE DEVAIT ETRE REJETEE, LA COUR D'ASSISES QUI A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE, A AINSI PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;
" ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE Y... NON COUPABLE DU CRIME DE COUPS OU VIOLENCES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INFIRMITE PERMANENTE, DONT IL ETAIT ACCUSE, LA COUR D'ASSISES, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A RETENU SON ENTIERE RESPONSABILITE, ORDONNE UNE EXPERTISE ET ALLOUE A LA PARTIE CIVILE UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE NOTAMMENT " UTILISANT UNE ARME A FEU D'UNE MANIERE INCONSIDEREE ", ET " QU'UN COUP DE FEU A ETE TIRE ET QUE Z... DOSSOU A ETE ATTEINT AU THORAX " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 372 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN EFFET LE VERDICT NEGATIF NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA COUR EXAMINAT SI LE MEME FAIT, DEPOUILLE DES CIRCONSTANCES QUI LUI IMPRIMAIENT LE CARACTERE D'UN CRIME, NE CONSTITUAIT PAS NEANMOINS UN FAIT DOMMAGEABLE DE NATURE A ENGAGER, EN CAS DE FAUTE CONSTATEE A LA CHARGE DE L'ACCUSE, LA RESPONSABILITE CIVILE DE CELUI-CI ;
QUE LA FAUTE RELEVEE A LA CHARGE DE Y... EST DISTINCTE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME DE COUPS OU VIOLENCES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INFIRMITE PERMANENTE, DEFINITIVEMENT ECARTE, ET NE FAIT PAS REVIVRE L'ACCUSATION ;
QU'ENFIN, EN RETENANT CETTE FAUTE, LES JUGES ONT NECESSAIREMENT ECARTE LE CHEF DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR INVOQUANT LA LEGITIME DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS EST REGULIER EN LA FORME ;
PAR CES MOTIFS :
1° CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE MADELEINE X... EPOUSE Y... DU CHEF DE PRELEVEMENT EN VUE D'ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE, L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS DU 3 MARS 1983, TOUTES AUTRES DISPOSTIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET ATTENDU QUE LA CASSATION AINSI PRONONCEE N'IMPLIQUE PAS QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE SUR LE FOND, VU L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;
ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET PARTIELLEMENT ANNULE ;
2° REJETTE LE POURVOI DE CLAUDE Y... CONTRE L'ARRET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91968
Date de la décision : 11/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Déclarations contradictoires.

Voir le sommaire suivant.

2) FLAGRANT DELIT - Prélèvement en vue d'entraver le fonctionnement de la justice - Article 55 du Code de procédure pénale - Eléments constitutifs.

Une déclaration de la cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine (1). Un accusé ne peut, notamment, être sans contradiction, déclaré coupable du délit prévu par l'article 55 du Code de procédure pénale en prélevant l'arme ayant servi à commettre le crime dont son coaccusé, à qui seul il était imputé, a été déclaré non coupable (2).

3) COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Préjudice - Réparation - Conditions.

ACTION CIVILE - Cour d'assises - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Préjudice - Réparation - Conditions.

Un verdict négatif ne fait pas obstacle à ce que la cour examine si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, ne constitue pas tout au moins un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci (3). En retenant une telle faute, les juges ont nécessairement écarté le chef des conclusions du demandeur au pourvoi invoquant la légitime défense.


Références :

(2)
Code de procédure pénale 55

Décision attaquée : Cour d'Assises Paris, 03 mars 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-01-09 Bulletin Criminel 1958 N. 4 p. 8. (1) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-01-27 Bulletin Criminel 1960 N. 47 p. 99 . (2) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-02-24 Bulletin Criminel 1982 N. 55 p. 146 . (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-24 Bulletin Criminel 1967 N. 35 p. 84 . (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-04-04 Bulletin Criminel 1973 N. 174 p. 421 VS3. (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-12-15 Bulletin Criminel 1982 N. 293 p. 787 VS3.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 1984, pourvoi n°83-91968, Bull. crim. N. 17
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 17

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Argevin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.91968
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